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10/10/2019 | FRANCE | N°19LY00886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 octobre 2019, 19LY00886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 30 juillet 2018 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1802216 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

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Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 30 juillet 2018 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1802216 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais du litige.

Il soutient que :

- les décisions contestées ne sont pas motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'était pas tenu de justifier de la possession d'un visa de long séjour et qu'il justifie d'une progression dans ses études ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, le préfet de l'Yonne, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E... et les observations de Me B..., représentant le préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est un ressortissant de la République de Côte d'Ivoire né le 14 juillet 1999 qui déclare être arrivé sur le territoire national le 23 août 2017. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 juillet 2018 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

2. L'arrêté contesté du préfet de l'Yonne fait état, au regard en particulier de l'irrégularité de la situation de l'intéressé, de sa scolarisation et des ressources dont il faisait état, des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doivent être écartés.

3. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ". Il résulte de ces stipulations et dispositions que la demande d'un titre de séjour d'étudiant présentée par M. A..., qui n'effectuait pas d'études supérieures comme mentionné dans les stipulations de l'accord précité mais poursuivait sa scolarité en classes de première puis de terminale dans un lycée, devait être instruite au vu des seules dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" à M. A..., le préfet de l'Yonne s'est fondé sur les circonstances qu'il n'était pas entré sur le territoire muni d'un visa de long séjour, requis du fait de son entrée en France à l'âge de dix huit ans, qu'il ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants et que ses résultats scolaires étaient "moyens" avec de "très nombreuses absences injustifiées" et un passage en terminale "avec d'importantes réserves".

5. Pour contester cet arrêté, le requérant fait valoir qu'il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français, que le fait qu'il justifie de sa qualité d'étudiant est susceptible de l'exempter de la production d'un visa de long de séjour, et qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, puisqu'il s'est inscrit en classe de première STMG et est passé en terminale avec une moyenne proche de celle de la classe et enfin que le fait qu'il est interne en pension complète au lycée dans lequel il est scolarisé atteste qu'il a des ressources suffisantes.

6. Toutefois, les bulletins scolaires produits par le requérant ne permettent pas d'attester du caractère sérieux des études compte tenu des notes obtenues ainsi que des appréciations portées par ses professeurs. Par ailleurs, M. A... ne conteste pas qu'il n'a pas produit de visa de long séjour et il n'entre pas dans les cas de dispense prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne produit enfin aucun élément précis de nature à établir qu'il disposerait de ressources suffisantes pour poursuivre ses études en France. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Enfin, si M. A... se prévaut de la présence sur le territoire français de membres de sa famille et de sa volonté d'insertion, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de son entrée récente en France, et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge adulte et où réside notamment son père, que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 octobre 2019.

2

N° 19LY00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00886
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : VORMS-RICHARD-MAUPILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-10;19ly00886 ?
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