Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils D... C..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 141 721,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2015 en réparation des préjudices subis à raison de la carence des services de l'Etat dans la prise en charge de leur fils Adberahman dans une structure adaptée.
Par un jugement n° 1600576 du 15 février 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 2019, M. et Mme C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur D..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 144 788,86 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive de l'Etat dans la prise en charge de M. D... C..., cette somme étant assortie des intérêts à compter du 4 novembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en application de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, l'Etat a une obligation de prise en charge éducative des enfants atteints d'un handicap ; cette prise en charge éducative doit être adaptée à la pathologie dont l'enfant est atteint ; la jurisprudence du Conseil d'Etat considère qu'il s'agit d'une obligation de résultat ;
- il n'est pas démontré qu'une place a été attribuée à D... au sein de l'institut médico-éducatif (IME) La Côtière au mois de septembre 2013 ; dès la notification de la décision du 6 juin 2013 de la maison départementale des personnes handicapées, ils se sont mis en relation avec les établissements et aucun des établissements n'a été en mesure d'accueillir leur fils, faute de place ; ils n'ont pas été informés qu'une place était disponible au sein de l'IME La Côtière ; ils ont relancé cet établissement en novembre 2013 et faute de place disponible, leur enfant a été inscrit sur sa liste d'attente ;
- la décision du 6 juin 2013 de la maison départementale des personnes handicapées n'a été suivie d'aucun effet malgré leurs nombreuses démarches ; la maison départementale a d'ailleurs dû prendre une nouvelle décision le 27 février 2014 ;
- malgré la décision d'orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) du 25 février 2014 au 30 septembre 2015, l'enfant n'a été pris en charge qu'à compter du 15 septembre 2014 alors que son inscription était envisagée dès le 22 avril ; il n'est resté en ULIS qu'une journée dès lors que ce cadre n'était pas adapté à son handicap ;
- la prise en charge au sein de l'IME Lafay a été tardive dès lors que la prise en charge de leur enfant aurait dû débuter dès le mois de septembre 2013 ; il n'a été pris en charge que le 23 février 2015 mais à temps partiel alors que la décision de la maison départementale prévoyait une prise en charge à temps complet ; cette prise en charge sera suspendue puis interrompue pour des raisons contestables tirées de ce que l'équipe de l'IME Lafay a demandé la mise en place d'un suivi thérapeutique afin que l'enfant puisse réintégrer, dans de bonnes conditions, cette structure ;
- ce n'est qu'à compter du mois d'octobre 2016 que leur enfant a été pris en charge à hauteur d'une journée puis de deux jours par semaine au sein de l'IME Le Prelion ; cette prise en charge n'est pas scolaire et il n'y a aucune augmentation du temps de prise en charge ;
- la carence de l'Etat les a contraints à avoir recours à des professionnels libéraux et à des supports éducatifs ; ce préjudice financier est évalué à la somme de 4 788,86 euros ;
- cette carence a causé à l'enfant un préjudice moral estimé à hauteur de 70 000 euros et leur a causé également un préjudice moral évalué à hauteur de 35 000 euros chacun ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prise en charge d'un enfant par un établissement médico-social relève de la compétence des agences régionales de santé placées sous la tutelle du ministre en charge de la santé ;
- concernant les conditions de scolarisation du fils des requérants en ULIS pour la période du 25 février au 30 septembre 2015, M. et Mme C... ont refusé d'inscrire leur fils dans l'un des IME vers lequel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) l'avait orienté pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2016 alors que cet IME disposait de places pour l'accueillir ; la décision de la CDAPH du 25 février 2014 d'orientation vers un ULIS constituait une mesure transitoire dans l'attente qu'une place se libère en IME ; l'accueil en ULIS n'a pu avoir lieu qu'une fois le dispositif médical et pédagogique spécifique mis en place ; le médecin pédopsychiatrique du centre médico-psychologique chargé du suivi de l'enfant a indiqué que cet enfant ne pouvait pas être scolarisé en ULIS avant la rentrée scolaire 2015-2016 ; si l'enfant n'est resté au sein de l'ULIS qu'une journée, c'est en raison de ce que leur fils a agressé son enseignant ; à la suite de cette agression, le principal du collège de la Dombes de Saint-André-de-Corcy a demandé la révision du projet personnalisé de scolarisation de l'enfant et un dispositif temporaire articulé autour d'une heure dans le cadre du service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et de deux heures avec un professeur dans le cadre du service d'assistance pédagogique à domicile (SAPAD) a été mis en place.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il ressort des pièces du dossier que les requérants ont choisi de ne pas inscrire leur fils à l'IME la Côtière qui disposait de places pour accueillir l'enfant ; les exigences particulières de M. et Mme C... ont retardé la scolarisation de leur enfant ainsi que la procédure de prise en charge ; ils n'ont accepté de procéder à l'inscription de leur enfant à l'IME la Côtière qu'en décembre 2013 ;
- l'absence de mise en place d'un suivi thérapeutique au bénéfice de l'enfant a également causé un retard dans la prise en charge de l'enfant ; c'est à compter de la mise en place de ce suivi par un pédopsychiatre et un psychologue que l'orientation a été rendue possible en octobre 2016 bien que l'accueil à l'IME le Prélion se soit déroulé de manière progressive dans le cadre d'un protocole d'intégration de l'enfant et de reprise de la vie sociale ; l'insuffisance de l'orientation thérapeutique n'a pas permis de mettre en place des actions éducatives et en son absence, l'IME Lafay a été contraint de mettre un terme à l'accueil de l'enfant en mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune D... C..., né le 13 octobre 2001, est atteint d'un trouble envahissant du développement avec un retard du développement hétérogène diagnostiqué en 2005. Par décision du 7 juillet 2008, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dépendant de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain a décidé d'orienter D... en classe d'intégration scolaire (CLIS thérapeutique de Tramoyes) du 1er septembre 2008 au 31 août 2013 à temps partagé avec les soins engagés au centre médico-psychologique (CMP) de Saint-Maurice de Beynost. A la demande des parents, la CDAPH, par décision du 6 juin 2013, a orienté l'enfant vers un institut médico-éducatif (IME) du 1er août 2013 au 31 juillet 2016 et a proposé un accueil au sein de l'IME La Côtière situé à Montluel et l'IME Henri Lafay situé à Bourg-en-Bresse sous réserve d'un déménagement des parents à proximité de cette ville. Par décision du 27 février 2014, la CDAPH a orienté l'enfant en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) à temps plein dans l'attente d'une admission dans un IME (La Côtière ou Henri Lafay). Par décision du 16 avril 2014, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a affecté l'enfant à l'ULIS du collège de la Dombes à Saint-André-de-Corcy à compter du 22 avril 2014 dans l'attente d'une admission dans un IME. Cette scolarisation en ULIS a été interrompue compte tenu du comportement de l'enfant. A compter du 23 février 2015, Abderhaman a intégré l'IME H. Lafay deux demi-journées par semaine. Le 9 mars 2015, la directrice de l'IME Lafay a suspendu l'accompagnement de l'enfant au sein de cet IME qui a été finalement interrompu eu égard au comportement de l'enfant. Le 1er octobre 2015, M. et Mme C... ont formé une réclamation indemnitaire préalable auprès du ministre de l'éducation nationale et du ministre en charge de la santé. Par décision des 9 février et 16 septembre 2016, la CDAPH a orienté l'enfant vers un IME et a proposé comme IME d'accueil l'IME La Côtière, IME Lafay, IME Le Prelion, l'IME Le Clos de Sesame, l'IME Les Grillons et l'IME Pierre de Lune. A compter du 22 septembre 2016, l'enfant a été intégré progressivement au sein de l'IME Le Prélion. M. et Mme C..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils D..., ont recherché la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute pour défaut de prise en charge d'D... devant le tribunal administratif de Lyon. Ils relèvent appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur la responsabilité de l'Etat pour défaut d'une prise en charge adaptée aux troubles d'D... C... :
2. Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques./ Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social./ Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. ". Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en oeuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome.
3. En vertu de l'article L. 241-6 du même code, lorsque la CDAPH, à la demande des parents, se prononce sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci étant en mesure de les accueillir, ces structures sont tenues de se conformer à la décision de la commission. Dès lors, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison d'un manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'Etat dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d'admettre l'enfant pour un autre motif, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la commission n'est pas adaptée aux troubles de leur enfant, l'Etat ne peut être tenu pour responsable d'une telle situation que si l'absence ou le caractère insuffisant de la prise en charge est établi et que cette absence ou cette insuffisance procède de la carence des services de l'Etat dans la mise en oeuvre des compétences qui leur sont confiées.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du 1er juillet 2008 de la CDAPH orientant le jeune D... en classe d'intégration scolaire (CLIS) de Tramoyes à temps partagé avec les soins dispensés au centre médico-psychologique de Saint-Maurice de Beynost pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2013, la prise en charge de l'enfant dans le cadre de ce dispositif a été marquée par des incidents qui ont conduit les parents à présenter une nouvelle demande d'orientation. Par décision du 6 juin 2013, la CDAPH a orienté l'enfant vers un institut médico-éducatif et a proposé deux établissements d'accueil, l'IME La Côtière situé à Montluel, commune de résidence des parents, et l'IME Henri Lafay, situé à Bourg-en-Bresse.
5. M. et Mme C... soutiennent qu'aucun établissement n'a été en mesure d'accueillir leur enfant en septembre 2013 faute de place. Il résulte de l'instruction qu'avant la décision du 6 juin 2013, le directeur de l'IME La Côtière a indiqué avoir reçu, le 18 février 2013, les parents du jeune D... afin de leur présenter l'établissement et de leur proposer un rendez-vous d'admission compte tenu de ce que 13 places étaient disponibles pour la rentrée scolaire 2013-2014 et que ceux-ci n'ont pas souhaité donner suite à cette proposition, étant dans l'attente d'une place à l'IME Henri Lafay et ce alors que cet établissement est situé à une heure de route de leur domicile et que le chef de service de cet IME les avait informés que l'enfant était placé sur liste d'attente. Le refus des parents de placer l'enfant au sein de l'IME La Côtière a été également rappelé par la directrice de l'IME Henri Lafay, dans un courriel du 1er octobre 2013, dans lequel elle indique que " La situation du jeune C... a été traitée en réunion d'harmonisation en juin 2013 : le jeune a été orienté vers l'établissement de proximité, soit l'IME de Montluel, qui disposait de places alors que l'IME H. Lafay ne pouvait accueillir D... en septembre 2013. Cependant les parents nous ont fait savoir qu'ils refusaient cette orientation et qu'ils étaient prêts à déménager sur Bourg-en-Bresse afin que leur fils soit admis à H. Lafay ". Après avoir contacté à plusieurs reprises les services de l'IME H. Lafay qui ont constamment indiqué qu'aucune place n'était disponible au sein de cet établissement, M. et Mme C... n'ont pris contact avec les services de l'IME La Côtière qu'au cours du mois de novembre 2013, soit tardivement après la décision de la CDAPH en date du 6 juin 2013. Si les services de l'IME la Côtière ont précisé, à la suite de la rencontre d'admission du 11 décembre 2013, que les places disponibles avaient été pourvues et que l'enfant ne pouvait qu'être placé sur liste d'attente, cette absence de prise en charge du jeune D... pour la période considérée résulte, d'une part, du refus des parents de placer leur enfant au sein de cet IME alors que la proposition leur en avait été faite dès février 2013 et, d'autre part, du retard des parents à prendre l'attache des services de cet IME à la suite de la décision de la CDAPH.
6. En second lieu, M. et Mme C... font valoir qu'en dépit de la décision d'orientation en ULIS du 27 février 2014 de la CDAPH, leur enfant n'a été pris en charge qu'à compter du 15 septembre 2014 alors que son inscription était envisagée dès le 22 avril et qu'il n'est resté en ULIS qu'une journée. Ils soutiennent également que la prise en charge de leur enfant au sein de l'IME H. Lafay a été tardive et partielle.
7. A la suite de la décision du 27 février 2014 par laquelle la CDAPH a orienté l'enfant en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) à temps plein dans l'attente d'une admission dans l'IME La Côtière ou Lafay, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a affecté l'enfant en ULIS au collège de la Dombes à Saint-André-de-Corcy à compter du 22 avril 2014. Il n'est pas contesté que la scolarisation de l'enfant a été reportée à la rentrée de septembre 2014 en raison de l'absence de suivi médical de l'enfant. L'accueil en ULIS, qui avait été préalablement préparé, a été interrompu compte tenu du comportement d'D... qui, dès le 15 septembre 2014, a agressé son enseignant. Un dispositif temporaire a été alors mis en place consistant en une heure par semaine avec une éducatrice spécialisée du service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), deux heures par semaine avec un professeur des écoles du SADAP (service d'assistance pédagogique à domicile), qui a souligné que l'enfant " a besoin de professionnels aguerris qui lui apprennent à gérer ses émotions et les codes relationnels. C'est lorsque ces préalables développementaux seront acquis qu'une véritable prise en charge pédagogique sera possible et apaisée ", et un temps de prise en charge par le centre de recherches et d'éducation Sport et Santé de Vénissieux. L'enfant a été ensuite pris en charge en janvier 2015 par l'IME Henri Lafay à raison de deux demi-journées par semaine eu égard à son comportement qui nécessitait une intégration progressive. La prise en charge au sein de cet IME s'étant également avérée impossible en raison de l'agressivité de l'enfant qui s'est mis en danger et a mis en danger les autres enfants accueillis et les professionnels, la directrice de cet établissement a, le 27 février 2015, après un nouvel épisode d'agressivité, décidé de ne pas donner suite à la prise en charge de l'enfant pour des raisons de sécurité. Par lettre du 30 mars 2015, la MDPH de l'Ain a indiqué aux parents du jeune D... que " depuis plusieurs mois, dans le cadre d'une concertation avec les différents partenaires, un projet d'accueil très adapté a été construit afin d'essayer de répondre au mieux aux besoins particuliers de votre fils D.... D... a bénéficié des services du SADAP puis de l'intervention du service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) jeunes autistes puis finalement d'un accueil séquentiel à temps très partiel à l'institut médico-éducatif Henri Lafay, en surnombre, dans l'attente d'une place dans cet établissement. Depuis son admission, l'équipe de l'IME a adapté considérablement l'accompagnement du fait des signes de grande angoisse permanente, manifestés par D... et probablement provoqués par l'accueil en collectivité. (...). A ce jour, il s'avère qu'D... est en effet beaucoup trop angoissé pour être accueilli en collectivité. Au vu de ces différents constats et après avoir pris le soin d'étudier ensemble cette situation, nous avons pensé qu'un accompagnement thérapeutique était primordial avant toute étude de l'accompagnement médico-social (...). Mais avant d'envisager la suite du projet pour D..., il sera nécessaire de prévoir un suivi pédopsychiatrique régulier et dans la durée afin d'évaluer les effets de cette thérapeutique et l'évolution du comportement d'D... ".
8. Par décision du 26 mai 2015, la CDAPH a indiqué aux parents que " la commission des droits et de l'autonomie réunie le 12 mai a décidé qu'elle ne pouvait actuellement pas statuer ni sur la fin de prise en charge de l'enfant par l'IME Lafay ni sur une nouvelle orientation compte tenu de l'absence de stabilisation actuelle de ses troubles. En effet, suite aux violences et mises en danger grave des professionnels de l'IME Henri Lafay, des autres enfants accueillis, du chauffeur et d'Abderhaman lui-même, un accueil à ce jour en établissement médico-social s'avère inenvisageable compte tenu de la gravité des troubles du comportement liées à l'angoisse et à l'agitation sévères d'Abderhaman, aggravés hors du milieu familial par la moindre contrainte (inhérente à toute prise en charge collective) mais présente aussi au sein de la famille (violences notamment sur sa mère). Avant qu'un retour en établissement médico-social puisse être envisagé, une période de soins en hospitalisation complète en pédopsychiatrie suffisamment longue pour permettre une observation, une adaptation avec respect de l'observance du traitement dans le temps ainsi que le travail sur la question du respect des contraintes liées à la vie en société permettant d'envisager un retour à une prise en charge collective en IME s'avère indispensable ". Cette recommandation d'une prise en charge en pédopsychiatrie en préalable ou en parallèle à toute scolarisation avait déjà été formulée à plusieurs reprises par des professionnels qui avaient eu à connaître de l'enfant et n'avait pas été suivie par les parents. Si, à la suite des décisions des 9 février et 16 septembre 2016 par lesquelles la CDAPH a orienté à nouveau l'enfant vers l'IME La Côtière, l'IME Lafay, l'IME Le Prélion, l'IME Le Clos de Sésame, l'IME Les Grillons et l'IME Pierre de Lune sans fixer le régime de cet accueil, l'enfant n'a été intégré au sein de l'IME Le Prélion que progressivement à compter du 22 septembre 2016 puis partiellement à compter d'octobre 2016, il résulte de l'instruction que les parents ont été reçus en entretien de pré-admission par la directrice de cet IME le 4 mars 2016, qu'ils ont retourné le dossier de candidature de leur enfant le 11 avril 2016 et qu'un " travail a été mené avec la psychologue d'D... préconisant des temps progressifs d'immersion ". Par suite, cette situation résulte, comme il a été précédemment indiqué, de la nécessaire mise en place du suivi pédopsychiatrique de l'enfant ainsi que le rappelait la décision de la CDAHP du 26 mai 2015 qui conditionnait l'intégration de l'enfant au sein d'un IME à une évaluation préalable de la capacité de l'enfant à rejoindre un tel établissement.
9. Dans ces circonstances, les requérants n'établissent pas que l'insuffisance de la prise en charge d'Abderhaman à la suite des décisions de la CDAPH résulterait d'une carence fautive de l'Etat de nature à engager sa responsabilité.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme E... C..., au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
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N° 18LY01367