Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A..., représenté par la Selarl Deschamps et Villemagne, a demandé dans le dernier état de ses écritures le 27 août 2018 au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le certificat de résidence sollicité ou, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1804036 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2018, M. A..., représenté par la Selarl Deschamps et Villemagne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 1er juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet en cas d'annulation pour un motif de forme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et en cas d'annulation pour un motif de fond de lui délivrer un certificat de résidence lui permettant d'exercer une activité salariée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accordant un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accordant un délai de départ volontaire ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et le signalant dans le système d'information Schengen :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ;
- cette décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit dès lors que n'ayant jamais été condamné pénalement il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- cette décision d'interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- l'annulation de la décision portant interdiction de retour doit entrainer l'annulation de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 novembre 2018, la caducité de la demande de M. A... a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 4 mai 1973 en Algérie, indique être entré en France le 16 mars 2003 sous couvert d'un visa de court séjour. Parallèlement à différents refus d'asile en 2003 et en 2004, il a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat de résidence le 17 octobre 2003 puis le 10 février 2004, lequel était assorti d'une décision lui enjoignant de quitter sans délai le territoire français. Après que le tribunal administratif de Marseille a eu rejeté, par un jugement du 6 novembre 2006, la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette deuxième décision de refus de certificat de résidence, le préfet de la Corse du Sud a, par arrêté du 24 octobre 2007, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Suite à son placement en rétention le 15 octobre 2008, M. A... a été éloigné le 24 octobre 2008 à destination de l'Algérie. L'intéressé étant revenu en France, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été opposée le 11 janvier 2015 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le 28 avril 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er juin 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de deux ans et lui a indiqué qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A... relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu'après avoir rappelé les différentes demandes d'asile formulées par le requérant et les refus afférents ainsi que les décisions préfectorales portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées, son placement en rétention, la circonstance qu'il s'est prévalu d'une fausse identité, le préfet de l'Isère a mentionné la demande de titre effectuée le 28 avril 2016 par l'intéressé sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a fait état de sa reconduite en Algérie le 24 octobre 2008, a indiqué qu'il est rentré en France, postérieurement à cette reconduite, à une date indéterminée et a mentionné la présence en Algérie de sa mère, de trois frères et de deux soeurs. Dans le cadre de l'examen de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a également estimé qu'il ne justifiait pas de liens intenses, stables et anciens en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En second lieu, M. A... reprend en appel les moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique au soutien de ces moyens avoir résidé quinze ans en France, avoir travaillé pendant quelques mois entre 2006 et 2008 dans un camping en Corse et bénéficier de promesses d'embauche depuis 2018 en qualité de peintre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour et mesures d'éloignement. Il a été renvoyé à destination de l'Algérie le 24 octobre 2008 et n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de quinze ans de résidence en France à la date de la décision en litige, alors surtout que le courrier de la régie des transports de Marseille daté du 10 novembre 2018 dont il se prévaut ne saurait, dans les termes où il est rédigé, suffire à établir qu'il est rentré en France à nouveau dès novembre 2008, ni davantage la prescription médicale, produite pour la première fois en appel, datée du 15 décembre 2008 et qui, si elle comporte le tampon d'une pharmacie, ne porte aucune date ni aucune indication quant à la délivrance des médicaments et ne peut de ce fait être regardée comme revêtant une valeur probante certaine. En se bornant à faire état d'une promesse d'embauche comme peintre qualifié datée de mai 2018 puis complétée en août 2018, soit postérieurement à la décision en litige, et de deux attestations, au demeurant très faiblement circonstanciées mentionnant d'une part sa qualité de client d'une boulangerie à Marseille et d'autre part des rencontres ponctuelles lors de travaux sur des chantiers de peinture, M. A... ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle durable et stable en France. S'il se prévaut de la présence en France d'un oncle et d'un cousin, sans d'ailleurs apporter de précision sur la nature de leurs liens, il est constant que le requérant dispose d'attaches familiales et sociales fortes en Algérie en la personne notamment de sa mère, de trois frères et de deux soeurs. Il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces circonstances et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et à la faible intensité de ses liens familiaux en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
5. En second lieu, M. A... ne présentant aucune argumentation supplémentaire par rapport à celle exposée à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3.
Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision de refus d'un délai de départ volontaire.
7. En second lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, au soutien des conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, et tirés de ce qu'elle est insuffisamment motivée et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, les moyens invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre.
9. En second lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, tirés de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour et du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
10. En premier lieu, les moyens invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En second lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, au soutien des conclusions de M. A... dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour, tirés de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
12. En troisième lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant interdiction de retour ayant été écartés, M. A... n'est en tout état de cause pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il l'informe du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont il fait l'objet.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
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N° 18LY03868