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03/10/2019 | FRANCE | N°17LY03108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 octobre 2019, 17LY03108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C..., représenté par Me A..., a demandé le 11 mai 2017, au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2017 KG 65 du 13 avril 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un certificat de résidence et de régulariser son séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prescrit son renvoi dans le pays dont il a la nationalité et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre

au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702702 du 7 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C..., représenté par Me A..., a demandé le 11 mai 2017, au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2017 KG 65 du 13 avril 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un certificat de résidence et de régulariser son séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prescrit son renvoi dans le pays dont il a la nationalité et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1702702 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 août 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 août 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence.

Il soutient que :

- le préfet de l'Isère reconnaît qu'il était présent en France de 2005 à fin 2009 et de fin 2010 à aujourd'hui ;

- il verse de nouvelles pièces en appel pour attester de sa présence habituelle en France tout au long de l'année 2010 en l'occurrence des relevés de la banque postale sur les mouvements réalisés de janvier à décembre 2010, lesquels démontrent non seulement l'existence de mouvements bancaires mais également de différents achats, dont certains lui ont été livrés à Grenoble ; ces pièces complètent les éléments sur les revenus salariaux perçus pour l'année 2010 et sur les documents d'assurance liés aux sinistres de 2010.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 10 octobre 1982, a bénéficié, à la suite de son mariage le 24 août 2007, d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français pour la période du 7 septembre 2007 au 6 septembre 2008. Il a sollicité auprès des services préfectoraux de l'Isère le 26 avril 2016 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. C... fait appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 13 avril 2017 lui refusant le certificat de résidence sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant un délai d'un an.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

3. M. C... se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au 13 avril 2017, date de la décision du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour. Contrairement à ce qu'indique le requérant, le préfet, aussi bien dans son arrêté que dans ses écritures contentieuses de première instance, oppose l'insuffisance des justificatifs d'une résidence effective et continue en France pendant plus de dix ans. A cet égard, l'arrêté contesté, s'il relève en particulier l'absence de pièces pour la quasi-totalité de l'année 2010, ne peut être regardé pour autant comme admettant que les justificatifs produits seraient suffisants pour l'ensemble des autres années, dès lors qu'il indique également que l'intéressé ne peut justifier d'une présence ininterrompue sur le territoire français depuis son entrée en France. Le préfet produit les pièces fournies par le requérant au soutien de sa demande de certificat de résidence en date du 26 avril 2016. En ce qui concerne l'année 2009, il ressort des fiches de paie versées au dossier que, pour les mois de mai, juin juillet, août 2009, elles comportent un montant de zéro et pour les mois d'octobre, novembre 2009 un montant de 138,51 euros, alors au demeurant que depuis la mi-mai 2009 le requérant ne disposait plus de certificat de résidence ou de récepissé de demande de séjour. Par suite, de tels éléments non corroborés par d'autres pièces quant à une présence en France autre que ponctuelle, ne sauraient établir sa résidence habituelle en France durant l'année 2009. En ce qui concerne l'année 2012, les fiches de paie produites pour janvier à avril 2012 ainsi que la résiliation d'un contrat d'assurance d'un véhicule le 1er juillet 2012 qui ne sont pas corroborées par d'autres éléments probants ne sont pas davantage de nature à établir une telle résidence en France pour l'ensemble de l'année. Les pièces produites pour 2013, à savoir notamment trois quittances de loyer " pour un local " pour les mois de juin, juillet, octobre 2013, une facture d'électricité au 23 octobre 2013 sur des montants estimés, ne permettent pas non plus d'établir la présence habituelle du requérant durant l'année 2013. Pour l'année 2015, dans le dossier transmis au préfet au soutien de la demande de certificat de résidence, le requérant se borne à produire une attestation d'assurance d'un véhicule automobile valable du 15 juin 2015 au 14 juin 2016, une attestation d'un médecin datée du 22 mai 2015 indiquant, sans autre précision, suivre le requérant depuis 2005 et une attestation datée du 27 mai 2015 peu circonstanciée mentionnant un lien amical avec l'intéressé et relevant qu'il réside en France depuis 2006. De tels éléments, ainsi rédigés et dépourvus de toute précision, ne sauraient établir la résidence habituelle du requérant en France durant l'année 2015. Les autres attestations datées de 2016, peu circonstanciées et se bornant à faire mention de rencontres avec l'intéressé en 2005 ou en 2008, ne démontrent pas davantage une résidence stable en France en 2016. Par suite, la production par le requérant de pièces en appel établissant une résidence habituelle en France durant l'année 2010 ne saurait suffire à faire regarder le préfet, qui a estimé qu'il ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de sa décision, comme ayant porté une appréciation erronée sur les éléments de preuve fournis par l'intéressé. Dès lors, le requérant, qui ne justifie pas remplir la condition de dix ans de résidence en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 1) de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

2

N° 17LY03108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03108
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP JOSEPH-MANDROYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-03;17ly03108 ?
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