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26/09/2019 | FRANCE | N°19LY01308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 26 septembre 2019, 19LY01308


Vu la procédure suivante

Procédure contentieuse antérieure

Par une ordonnance n° 1702463 du 2 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble saisi par le syndicat intercommunal du Breda et de la Combe de Savoie (SIBRECSA) a désigné M. C... A..., expert, à l'effet de procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres affectant la production d'énergie électrique par le système dit " turbine ORC " alimenté en eau chauffée par la récupération des fumées de combustion dégagées par le site d'incinération des ordures m

énagères de Pontcharra géré par le syndicat. Les opérations d'expertise étaient réa...

Vu la procédure suivante

Procédure contentieuse antérieure

Par une ordonnance n° 1702463 du 2 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble saisi par le syndicat intercommunal du Breda et de la Combe de Savoie (SIBRECSA) a désigné M. C... A..., expert, à l'effet de procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres affectant la production d'énergie électrique par le système dit " turbine ORC " alimenté en eau chauffée par la récupération des fumées de combustion dégagées par le site d'incinération des ordures ménagères de Pontcharra géré par le syndicat. Les opérations d'expertise étaient réalisées au contradictoire du SIBRECSA, des sociétés Exergy SPA et Area Impianti SPA, groupées pour la réalisation de l'équipement et de la société Idex Environnement, exploitant du site.

Par jugement n° 1807300 du 30 novembre 2018, la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande que lui avait présentée la société Area Impianti SPA qui tendait à faire prononcer la récusation de l'expert et, subsidiairement, son remplacement.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2019, la société Area Impianti SPA, représentée par Me H..., demande à la cour de :

- d'annuler le jugement n° 1807300 du 30 novembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

- à titre principal, d'ordonner la récusation de M. A..., expert désigné par l'ordonnance précitée du 2 octobre 2017 ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner le remplacement de M. A....

Elle soutient que :

- le président de la formation de jugement, qui s'est prononcée dans un délai très court, a fait preuve de partialité et manqué à son devoir de réserve ;

- il a été porté atteinte au principe du contradictoire et aux règles de procédure applicables ;

- l'expert a refusé d'instruire ses demandes relatives au constat des conditions de fonctionnement de l'installation et ne met pas en oeuvre des méthodes objectives et fiables d'investigation, tout en déformant le contenu des documents produits à l'expertise et admettant pour acquis qu'elle a accepté le four d'incinération comme support de sa propre installation ;

- l'évaluation des préjudices méconnaît les règles particulières du marché ;

- le refus de reporter une réunion à sa demande et le fait de ne pas attendre la décision du tribunal sur l'extension de la mission d'expertise témoignent de cette partialité ;

- les conditions du remplacement de l'expert, notamment parce qu'il ne remplit pas sa mission et ne respecte pas les règles d'intervention des sapiteurs et d'intervention volontaire des assureurs, sont réunies.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2019, M. C... A..., représenté par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Area Impianti au titre des frais de l'instance.

Il fait valoir que les conditions de sa récusation ne sont pas réunies.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2019 le SIBRECSA, représenté par Me D... E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Area Impianti, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens ou arguments de la société n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2019 la société Idex Environnement, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens ou arguments de la société Area Impianti n'est fondé.

Par ordonnance du 26 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2019.

Le mémoire produit le 30 juillet 2019 pour la société Area Impianti n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- les observations de Me H..., représentant la société Area Impianti et celles de Me I..., représentant le syndicat intercommunal du Breda et de la Combe de Savoie pour les déchets ménagers.

1. La société Area Impianti demande à la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a refusé d'y procéder, de prononcer la récusation de M. A..., désigné comme expert par l'ordonnance n° 1702463 du 2 octobre 2017 susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 621-6-4 du code de justice administrative relatif à la procédure de récusation des experts à l'initiative des parties au litige : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. ".

3. Il résulte des pièces du dossier et notamment celles relatives à l'instruction de la demande de récusation présentée le 16 novembre 2018 devant le tribunal administratif de Grenoble par la société Area Impianti que l'expert concerné, à qui cette demande a été notifiée le 21 novembre suivant, conformément à l'article R. 621-6-2 du code de justice administrative, a fait connaître par retour de courrier qu'il n'entendait pas se récuser. Ce même 21 novembre, la demande de récusation a été communiquée aux parties intéressées qui ont été avisées que la date de l'audience publique était fixée au 29 novembre. La décision du tribunal administratif de Grenoble, que conteste la société Area Impianti, a été lue le 30 novembre 2018. Si les diligences de l'instruction et la célérité avec laquelle l'affaire a été jugée ne suffisent à démontrer comme le soutient la requérante que sa demande n'a pas fait l'objet de l'attention requise, il ressort toutefois des pièces de première instance et notamment d'une correspondance du conseil de la société de droit italien Exergy, dont le siège est à Bologne (Italie) adressée au tribunal administratif que ni cette dernière ni son avocat n'ont été avertis en temps utile de l'audience dans des conditions leur permettant de faire valoir utilement leurs observations. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de régularité du jugement avancés par la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande de récusation présentée par la société Area Impianti.

5. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Selon l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. ".

6. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné à la demande du SIBRECSA par ordonnance du 2 octobre 2017, rectifiée le 13 octobre suivant, un expert pour notamment déterminer la cause, et les remèdes pouvant y être apportés, des dysfonctionnements constatés au sein du centre de traitement et de valorisation des déchets géré par le syndicat demandeur à Pontcharra. La société Area Impianti, concepteur de l'installation destinée à permettre, par la récupération de la chaleur produite par l'incinération des déchets, la production d'électricité, en faisant appel au système " ORC" conçu et fourni par la société Exergy, avec laquelle elle agit en groupement, demande la récusation de cet expert, dont les opérations ont débuté dès le 24 octobre 2017.

7. Il appartient au juge, saisi par une partie à l'expertise demandant qu'il soit procédé à la récusation de l'expert et à son remplacement de rechercher si les éléments et circonstances qui sont soumis à son appréciation permettent de faire douter de l'impartialité de l'expert dans la conduite des opérations qui lui ont été confiées.

8. À l'appui de sa demande, la société Area Impianti soutient que le refus de l'expert d'accéder à sa demande de modifier la date programmée d'une réunion pour permettre à son conseil de l'assister témoigne de sa mauvaise disposition à son encontre. Eu égard aux contraintes qui pèsent sur l'expert qui doit concilier les disponibilités de chaque participant aux opérations, au nombre de sept en l'espèce, le refus de modifier la date de la réunion pour permettre au conseil d'une partie d'y assister ne suffit pas à révéler une attitude suspecte de l'expert vis-à-vis de cette partie et ne constitue pas une cause de sa récusation. L'absence d'une partie à une réunion n'aurait, en tout état de cause, de conséquence que sur la régularité des opérations. Il en va de même du reproche fait à l'expert d'avoir accepté la présence à une réunion de l'assistant au maître d'ouvrage avant la décision formalisée d'étendre les opérations d'expertise à son contradictoire.

9. Les autres circonstances et éléments avancés par la requérante à l'appui de sa demande ont trait à la contestation de la méthode d'investigation de l'expert, à qui il est reproché une extrapolation et une manipulation des documents au dossier, à son refus systématique allégué de prendre en considération les conclusions d'un technicien dont elle s'est attaché le concours et dont les conclusions sont divergentes, de recourir indument à des concepts juridiques (théorie de " l'acceptation du support ") et à son appréhension de la question de l'évaluation des préjudices. Aucun de ces griefs, qui ont trait au contenu de l'expertise et à la pertinence et au bien fondé de ses conclusions à intervenir ne sont de nature à révéler une cause objective de récusation de l'expert qui serait apparue à la requérante au cours des opérations. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins de récusation.

10. Aucune de ces circonstances, qui ne permettent pas de conclure que l'expert aurait manqué à ses obligations et devoirs, n'est par ailleurs de nature à justifier son remplacement et alors que les opérations d'expertise sont toujours en cours, par application des dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes présentée par le SIBRECSA et M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1807300 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Grenoble par la société Area Impianti et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les demandes présentées par le SIBRECSA et M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Area Impianti, Idex environnement, Exergy SPA, HDI global SE, AIG Europe limited, au syndicat intercommunal du Breda et de la Combe de Savoie pour les déchets ménagers et à M. F... A....

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. G..., président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2019.

2

N° 19LY01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01308
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-02 Procédure. Incidents. Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL PIERREPINTAT AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-09-26;19ly01308 ?
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