La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2019 | FRANCE | N°18LY04624

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 septembre 2019, 18LY04624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802178 du 16 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 27 janvier 2019, Mme B.

.., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802178 du 16 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 27 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen, fondé, tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 et des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de lui délivrer un titre de séjour sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité ghanéenne, entrée régulièrement en France au mois d'octobre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a épousé le 1er octobre 2016 un ressortissant français. Elle a présenté le 19 février 2018 auprès de la préfecture de la Côte-d'Or une demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Elle relève appel du jugement du 16 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2018 du préfet de la Côte-d'Or portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...). ". L'article L. 313-2 de ce code soumet la première délivrance de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que si, pour refuser de délivrer à Mme B... le titre de séjour qu'elle avait sollicité, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur la circonstance que le procès-verbal de renseignement administratif du 6 mai 2018 démontrait qu'il subsistait " un doute sur la sincérité matrimoniale du couple ", le motif de cette décision ne repose pas sur le caractère frauduleux du mariage. En se fondant uniquement sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-2-1 du même code. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

5. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Côte-d'Or réexamine la demande de titre de séjour présentée par Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Il appartient également au préfet, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir Mme B..., dans le délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802178 du tribunal administratif de Dijon du 16 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 août 2018 du préfet de la Côte-d'Or est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte d'Or de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

M. D..., premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 septembre 2019.

2

N° 18LY04624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04624
Date de la décision : 02/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : LONCLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-09-02;18ly04624 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award