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29/08/2019 | FRANCE | N°18LY03622

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 août 2019, 18LY03622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre

subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autori...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802872 du 21 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de cette demande dirigées contre les décisions du 1er février 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802872 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2018 sous le n° 18LY03622, M. D... B..., représenté par Me Meziane, avocat, demande à la cour :

1°) d'admettre l'intervention de Mme A... C... épouse B... ;

2°) d'annuler le jugement n° 1802872 du 21 août 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er février 2018 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme A... C... épouse B... à intérêt à intervenir au soutien de la requête présentée par son conjoint, père de ses enfants ;

- l'obligation de quitter le territoire français en litige est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts quant à ses conditions d'entrée et de séjour en France ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle et qu'il s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- le motif de la décision en litige tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave à l'ordre public est entaché d'erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2019, le préfet du Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est privée d'objet, dès lors qu'il a délivré le 25 octobre 2018 à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour ;

- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2018 sous le n° 18LY04161, M. D... B..., représenté par Me Meziane, avocat, demande à la cour :

1°) d'admettre l'intervention de Mme A... C... épouse B... ;

2°) d'annuler le jugement n° 1802872 du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2018 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme A... C... épouse B... à intérêt à intervenir au soutien de la requête présentée par son conjoint, père de ses enfants ;

- est entaché d'erreur de fait le motif du refus de titre de séjour en litige tiré de ce qu'il est entré irrégulièrement en France après novembre 2015 ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors qu'il réside à titre habituel en France depuis 2013, qu'il s'est marié le 31 août 2013 en France avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et avec laquelle il a eu deux enfants nés en France respectivement en janvier 2015 et en octobre 2016 et qu'est effective la communauté de vie avec son épouse, laquelle bénéficie en France d'une prise en charge médicale ne pouvant être effectivement assurée en Algérie et occupe depuis le 7 juillet 2018 un emploi à temps partiel sous contrat à durée indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2019, le préfet du Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est privée d'objet, dès lors qu'il a délivré le 25 octobre 2018 à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour ;

- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les interventions de Mme C... épouse B... dans les deux instances n° 18LY03622 et n° 18LY04161 :

2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, l'intervention est formée par mémoire distinct. Les interventions de Mme C... épouse B... ont été présentées, non par mémoires distincts, mais dans les requêtes n° 18LY03622 et n° 18LY04161 de M. B.... Dès lors, elles ne sont pas recevables.

Sur l'étendue du litige :

3. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. B... le 25 octobre 2018 un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Dans la mesure où la délivrance de ce document a eu, implicitement mais nécessairement, pour effet d'abroger les décisions préfectorales du 1er février 2018, dont l'annulation était demandée en première instance, obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation, les conclusions de la requête n° 18LY03622 tendant à l'annulation du jugement ayant rejeté cette demande et de ces décisions sont devenues sans objet, de même que les conclusions, accessoires, à fin d'injonction. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. En revanche, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, les conclusions de la requête n° 18LY04161 tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 1er février 2018 portant refus de titre de séjour ne se trouvent pas privées d'objet du fait de la délivrance dudit récépissé.

Sur le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il est constant que M. B..., ressortissant algérien né le 6 juin 1983, a résidé jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans au moins dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses quatre frères. Il a fait l'objet en septembre 2014 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, les recours contentieux contre ces deux décisions ayant été rejetés par le tribunal administratif de Lyon puis par la cour administrative d'appel. Il a été condamné le 15 juillet 2015 à trois mois d'emprisonnement pour vol en réunion par le tribunal correctionnel de Montpellier. Il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que, comme le soutient le requérant, son épouse bénéficie en France d'une prise en charge médicale qui ne pourrait être effectivement assurée en Algérie. Si Mme C... épouse B... occupe depuis le 7 juillet 2018 un emploi à temps partiel sous contrat à durée indéterminée, cette circonstance est postérieure à l'édiction de la décision litigieuse. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressé et de son épouse, qui a la même nationalité que lui, accompagnés de leurs deux enfants, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni non plus celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

5. En second lieu, si M. B... soutient que serait entaché d'erreur de fait le motif du refus de titre de séjour en litige tiré de ce qu'il est entré irrégulièrement en France après novembre 2015, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris sur la demande de titre de séjour de l'intéressé la même décision de rejet s'il s'était fondé seulement sur les autres motifs de la décision contestée du 1er février 2018.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision préfectorale du 1er février 2018 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés aux litiges :

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'instance n° 18LY04161, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés dans cette instance et non compris dans les dépens.

8. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête n° 18LY03622 de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de Mme C... épouse B... dans les deux instances n° 18LY03622 et n° 18LY04161 ne sont pas admises.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18LY03622 de M. B... tendant à l'annulation du jugement n° 1802872 du 21 août 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions préfectorales du 1er février 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et à l'annulation de ces décisions, ainsi que sur les conclusions accessoires à fin d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18LY03622 et la requête n° 18LY04161 de M. B... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 août 2019.

2

N° 18LY03622...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03622
Date de la décision : 29/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-29;18ly03622 ?
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