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29/08/2019 | FRANCE | N°18LY03137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 août 2019, 18LY03137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence d'un an portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un tel certificat de résidence, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le munir dans l'at

tente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence d'un an portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un tel certificat de résidence, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1801175 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 août 2018, M. B... A..., représenté par la SELARL Aboudahab, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801175 du 23 mai 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence d'un an portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer dans un délai d'un mois sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne son statut d'handicapé ;

- le refus de titre en litige est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le refus de titre en litige est entaché d'erreur de fait en ce qu'il n'a pas sollicité sa réinscription au titre de l'année 2018-2019 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a obtenu en 2013 une licence professionnelle " systèmes informatiques et logiciels " et en 2014 un master mention " management " dans la spécialité " administration des entreprises ", que son ajournement pour la troisième fois en master II " double compétence informatique et sciences sociales " est due à une note éliminatoire de 7,1 sur 20 en stage d'entreprise en raison de son handicap d'adaptabilité qui a justifié l'autorisation que lui a délivrée l'université Grenoble-Alpes de s'inscrire de nouveau à ce master au titre de l'année universitaire 2017-2018 ;

- il méconnaît les articles L. 114-1, L. 114-1-1 et D. 351-27 du code de l'action sociale et des familles relatifs aux personnes handicapées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et d'une erreur de fait en ce qu'il n'a pas sollicité sa réinscription au titre de l'année universitaire 2018-2019. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.

2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

3. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé.

4. Il est constant que M. A..., ressortissant algérien né le 18 janvier 1982, a été inscrit à trois reprises en master II " double compétence informatique et sciences sociales " au titre des années universitaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 et a été ajourné à l'issue de ces trois années universitaires. S'il souffre de troubles psychiques graves qui expliquent que l'université de Grenoble-Alpes a veillé à lui obtenir un stage en entreprise sous le statut de travailleur handicapé et a accepté sa réinscription dans ce même master en 2017-2018, M. A..., âgé de 36 ans à la date de la décision en litige, ne justifie pas, après ses trois premiers échecs consécutifs, d'une progression ni du sérieux de ses études au titre du premier semestre de l'année 2017-2018 ni ne fait état d'un projet professionnel concret justifiant sa persistance à obtenir ce diplôme malgré ses échecs. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en estimant, par sa décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, que l'intéressé ne pouvait plus être considéré comme poursuivant avec sérieux ses études et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 114-1, L. 114-1-1 ou D. 351-27 du code de l'action sociale et des familles relatives aux personnes handicapées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SELARL Aboudahab et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 août 2019.

2

N° 18LY03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03137
Date de la décision : 29/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-29;18ly03137 ?
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