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29/08/2019 | FRANCE | N°18LY02833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 août 2019, 18LY02833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er mars 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale

", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er mars 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802122 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, Mme B... C..., représentée par la SELARL BS2A, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1802122 du 17 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er mars 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour,

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le refus de titre en litige est entaché d'erreur de fait, dès lors que, si elle a présenté un dossier professionnel au soutien de sa demande de visa, elle a été licenciée par son employeur en novembre 2016 ;

- il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'en relevant que son fils, M. A..., percevait un salaire net mensuel de 1 543 euros, il n'a pas pris en compte le salaire mensuel compris entre 311 et 761 euros qu'il perçoit en qualité d'intérimaire ;

- il méconnaît le b) du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, dès lors qu'elle a été licenciée par son employeur en Algérie en novembre 2016, qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle, que, de novembre 2016 à janvier 2017, date de son arrivée, en France, son fils, de nationalité française et résidant dans ce pays, lui a versé chaque mois la somme de 400 euros, et qu'il a perçu de mai 2017 à février 2018, en plus de son salaire mensuel de 1 543 euros de préchargeur-livreur, un salaire mensuel compris entre 311 et 761 euros en qualité de manutentionnaire intérimaire ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est divorcée et a un seul fils, de nationalité française, qui réside en France et dont elle est à la charge ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-algérienne du 24 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- et les observations de Me Hmaida, avocat (SELARL BS2A) pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C....

2. En deuxième lieu, en relevant dans la décision en litige que l'intéressée avait présenté un dossier professionnel d'employée communale au soutien de sa demande de visa et que son fils percevait mensuellement près de 1 543 euros en tant que préchargeur-livreur, circonstances dont la matérialité est constante, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait.

3. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / (...) / b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / (...) ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire.

4. Il est constant que Mme C... est entrée en France le 20 janvier 2017 sous couvert d'un visa valable du 2 octobre 2016 au 26 mars 2017 et portant la mention " ascendant non à charge ". Si elle a été licenciée pour motif économique en novembre 2016 en Algérie, elle n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de retrouver un emploi dans ce pays à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée, à la date de cette décision, comme étant à la charge de son fils qui a la nationalité française. Par suite, la décision contestée de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées du b) du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

5. En dernier lieu, il est constant que Mme C..., ressortissante algérienne née le 23 mai 1967, ne séjournait que depuis environ treize mois en France à la date du refus de titre contesté et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans dans son pays d'origine où résident sa mère, ses sept soeurs et son frère. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle ne saurait être regardée, à la date de la décision litigieuse, comme étant à la charge de son fils qui a la nationalité française. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que Mme C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que Mme C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 août 2019.

4

N° 18LY02833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02833
Date de la décision : 29/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-29;18ly02833 ?
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