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29/08/2019 | FRANCE | N°18LY02398

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 août 2019, 18LY02398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la préfète de la Côte-d'Or du 5 décembre 2017 ayant refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 4 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé, et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé.

Par un jugement n° 1800266 du 29 mars 2018, le tribunal admini

stratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la préfète de la Côte-d'Or du 5 décembre 2017 ayant refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 4 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé, et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé.

Par un jugement n° 1800266 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2018, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'enregistrement et à l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêté un récépissé de demande de titre de séjour en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la décision est entachée d'une insuffisante motivation dès lors qu'elle ne comporte pas les dispositions légales ou réglementaires permettant au préfet de refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour nonobstant la possession d'un passeport en cours de validité ;

- alors même que le préfet était en possession d'un passeport en cours de validité dont l'authenticité n'a jamais été remise en cause, elle a dû fournir des actes complémentaires ; le préfet a interrogé le service de sécurité intérieure congolais alors même qu'elle est entrée en France pour fuir ces autorités ; le rapport produit n'affirme pas qu'il s'agit de faux documents mais se borne à émettre des hypothèses ;

- son passeport lui suffit pour établir remplir les conditions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne pouvait être exigé la production d'autres documents ;

- si des erreurs matérielles entachent l'acte de notoriété, elles ne remettent pas en cause sa validité ; ce document a été délivré par les autorités congolaises ; l'ordonnance d'homologation rendue par le tribunal de paix de Kinshasa s'impose ;

- contrairement aux affirmations du préfet, elle n'a jamais déposé de demande de visa auprès de l'ambassade d'Italie.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2019, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme D... n'a pas fourni à ses services les documents d'état civil sur la base desquels le passeport émis en 2016 a été élaboré ;

- les documents d'état civil fournis à l'appui de la demande de titre de séjour ont été expertisés par les services de la sécurité intérieure de l'ambassade de France en République démocratique du Congo ; il ressort de cette expertise que l'acte de notoriété produit ne respecte pas la réglementation locale et a été obtenu sur de fausses déclarations ; l'intéressée a obtenu un visa délivré par l'ambassade d'Italie sous une autre identité en produisant un passeport délivré le 20 juillet 2013 ; elle a sollicité la délivrance d'un nouveau passeport en 2016 sur la base d'un acte de naissance qui ne respecte pas la réglementation locale et elle s'et vu remettre, à la demande de son père, un acte de notoriété et une ordonnance d'homologation d'un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance sans que l'acte de naissance soit préalablement annulé ; par conséquent, les documents d'état civil transmis ne sont pas recevables sur le fondement de l'article 47 du code civil ;

- Mme D... se contente de produire une expertise faite par ses soins qui ne saurait démontrer que les documents produits sont authentiques ;

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D..., ressortissante congolaise née le 30 août 1970, est entrée en France le 14 octobre 2013, selon ses dires. Le 12 février 2014, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 mai 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 décembre 2015. Le 16 janvier 2016, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 février 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 19 septembre 2016 du tribunal administratif de Dijon et une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er février 2017, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 août 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 décembre 2017, la préfète de la Côte-d'Or, écartant certaines pièces qu'elle a considérées comme n'étant pas authentiques et estimant que de ce fait le dossier présenté était incomplet, a, dans l'attente de la production dans un délai de trois mois de documents d'état civil authentiques et correctement légalisés, refusé de délivrer à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour et de poursuivre l'instruction de la demande. Mme D... relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2017.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande (...) ". Aux termes de l'article R 311-2-2 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : 1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; 3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration sauf exemptions prévues par le présent code. La présentation du certificat médical est différée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger ; 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;5 Un justificatif de domicile. ".

3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande.

4. Eu égard au mariage de la requérante, le 23 janvier 2017, avec un ressortissant français, la demande de Mme D... doit être regardée comme une demande de première délivrance de titre de séjour au sens des dispositions précitées.

5. Mme D... soutient qu'elle s'est présentée munie d'un dossier complet auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est donc à tort que la préfète de la Côte-d'Or a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.

6. Par décision du 5 décembre 2017, la préfète de la Côte-d'Or a invité la requérante, pour pouvoir procéder à l'instruction de sa demande, à produire dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette décision des documents d'état civil authentiques et correctement légalisés et lui a indiqué que dans l'attente elle lui refusait la délivrance d'un récépissé. La décision critiquée s'analyse ainsi comme un refus de délivrance d'un récépissé en raison du caractère estimé incomplet du dossier de demande de titre de séjour.

7. Il ressort des motifs de la décision en litige que, pour refuser de délivrer à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour et refuser de poursuivre l'instruction de sa demande, la préfète de la Côte-d'Or s'est fondée sur la circonstance que les documents d'identité versés à l'appui de la demande ne permettaient pas d'établir sa véritable identité compte tenu des éléments qui lui avaient été indiqués par les services de la sécurité intérieure de l'ambassade de France en République démocratique du Congo dans une lettre du 17 novembre 2017, et que la demande de visa auprès de l'ambassade d'Italie a permis de confirmer que sa véritable identité était Mme F... née le 30 août 1965 et non Mme C... D..., née le 30 août 1970.

8. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme D... avait produit des documents d'identité et d'état civil conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le dossier était complet au regard des pièces dont la production était prescrite par cet article et par l'article R. 313-1 du même code. Il s'ensuit que le préfet était tenu de délivrer à l'intéressée un récépissé et de mener à son terme l'instruction de sa demande. S'il lui appartenait, dans le cadre de cette instruction, de porter une appréciation sur la valeur probante de certaines pièces ou sur l'authenticité des documents d'état civil produits, ce qui pouvait le conduire à les écarter, à en demander de nouvelles, et, le cas échéant, à refuser au terme de son instruction la délivrance du titre de séjour, il ne pouvait pour autant décider de refuser la délivrance du récépissé jusqu'à la production de nouvelles pièces, dès lors que, comme il a été dit, l'intéressée avait déposé en préfecture un dossier comportant les pièces correspondant à celles exigées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il était donc complet. Ainsi, en l'espèce, la préfète de la Côte-d'Or ne pouvait légalement refuser de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en estimant que le dossier était incomplet et de poursuivre l'instruction de la demande.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de légalité, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la préfète de la Côte-d'Or en date du 5 décembre 2017 refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de poursuivre l'instruction de sa demande, et à demander l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

11. L'annulation de la décision du 5 décembre 2017, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mme D... un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour de la requérante et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à l'avocat de Mme D... au titre des frais exposés, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 est annulé.

Article 2 : La décision du 5 décembre 2017 par laquelle la préfète de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à Mme D... un récépissé de demande de titre de séjour et de poursuivre l'instruction de sa demande est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mme D..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour, de reprendre l'instruction de sa demande et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à Me B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 août 2019.

2

N° 18LY02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02398
Date de la décision : 29/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-29;18ly02398 ?
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