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25/07/2019 | FRANCE | N°19LY01166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 juillet 2019, 19LY01166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1802383 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Cler

mont-Ferrand a annulé cette décision et enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la demande de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

- d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1802383 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision et enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la demande de M. A....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 7 juin 2019, la préfète de l'Allier demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mars 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait se fonder sur le passeport établi le 20 décembre 2018, soit postérieurement à la date des décisions en litige ;

- l'extrait d'acte de l'état civil fourni par M. A... est faux et sa carte d'identité consulaire est sans valeur probante.

Par des mémoires enregistrés les 17 et 19 avril 2019, M. A..., représenté par Me Habiles, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit, en raison du défaut d'examen par la préfète de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; elles méconnaissent le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7° de cet article et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- son passeport délivré le 10 décembre 2018 a été établi sur la base d'un extrait d'acte d'état civil qui était le même que celui conservé par la préfecture sauf qu'il est daté du 4 octobre 2018 et d'un certificat de nationalité ivoirienne délivré le 24 octobre 2018 qui reprennent tous les deux l'identité de Cheick Muhammad A..., né le 10 octobre 2002.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité ivoirienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 juin 2017. S'étant présenté comme mineur, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 29 août 2018, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Le 13 septembre 2018, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La préfète de l'Allier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet(...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a produit un extrait d'acte d'état civil qui, selon un rapport des services de la police aux frontières de Clermont-Ferrand du 4 septembre 2018, constitue un faux. Selon ce rapport : " S'agissant d'un modèle E18, le document devrait être réalisé en offset alors qu'il est intégralement imprimé au laser toner, ce qui n'est pas conforme. " Il mentionne aussi " l'absence de fond d'impression en offset pour ce modèle " et la circonstance que " le nombre de naissance de 12 en octobre est incohérent et sous-estimé sachant que la population d'Alepe était de 40 480 habitants en 2014. " L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à contredire le contenu de ce rapport. Si le 20 décembre 2018, les autorités ivoiriennes lui ont délivré un passeport, il ressort des pièces du dossier que ce document a été établi sur la base de ce même acte d'état civil. Dès lors, les mentions qu'il contient, relatives notamment à l'âge de l'intéressé, ne présentent aucune garantie d'authenticité. Par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que ces décisions reposaient sur des faits matériellement inexacts.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.A....

6. La préfète a produit devant le tribunal administratif les pièces justifiant de la compétence de M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, pour signer les décisions en litige.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

7. La décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et des éléments de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

8. La préfète, qui a effectivement examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé en ce qui concerne son droit au séjour, n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit.

9. La décision ayant été prise sur la demande de l'intéressé, il n'avait pas à être invité à présenter préalablement des observations.

10. Au termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...). "

11. Au termes de l'article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "

12. Si M. A...allègue être né le 10 octobre 002, il ne l'établit pas. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées.

13. Au termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

15. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., qui est célibataire, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce refus ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Enfin, en l'absence de droit au séjour de M. A..., la préfète n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

17. La décision, qui vise nomment le 1°du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'énoncé des éléments de fait relatifs à la situation de M. A..., est suffisamment motivée.

18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

19. Le 13 septembre 2018, M. A... se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'est pas fondé à se prévaloir, contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'un droit au séjour qu'il tiendrait des dispositions du 2° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

21. M. A... ayant sollicité un titre de séjour, il ne pouvait ignorer que l'administration était susceptible de lui opposer un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'était pas tenue de l'inviter à présenter des observations avant de prononcer cette obligation.

22. Pour les motifs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

23. La décision, qui vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui comporte l'énoncé des éléments de fait relatifs à la situation de M. A..., est suffisamment motivée.

24. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Allier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions en litige.

25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 mars 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Moulins.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

2

N° 19LY01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01166
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-25;19ly01166 ?
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