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25/07/2019 | FRANCE | N°19LY00695

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 juillet 2019, 19LY00695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 3 octobre 2018 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801915 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête et un mémoire, enregi

strés les 20 février et 12 avril 2019, sous le n° 19LY00695, M. A..., représenté par Me Mercier-R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 3 octobre 2018 par lesquelles la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801915 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 12 avril 2019, sous le n° 19LY00695, M. A..., représenté par Me Mercier-Rayet, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 janvier 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du 3 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie de sa minorité et peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

-l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les articles L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

II) Par une requête enregistrée le 20 février 2019, sous le n° 19LY00706, M. A..., représenté par Me Mercier-Rayet, avocate, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1801915 du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Il soutient que l'exécution du jugement attaqué comporterait pour lui des conséquences difficilement réparables et qu'il a développé des moyens sérieux au soutien de sa requête d'appel

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées de M. A... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. M. A..., de nationalité ivoirienne, qui a déclaré être né le 19 mai 2001, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins. Par décisions du 3 octobre 2018, la préfète de l'Allier a estimé qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour au motif qu'ayant fraudé sur sa date de naissance, il était majeur lors de son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Par ces mêmes décisions, la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par une requête distincte, il demande le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet(...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

5. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de l'Allier s'est notamment fondée sur le fait que, pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, l'intéressé avait produit un acte de naissance ainsi qu'un certificat de nationalité ivoirienne et une attestation d'identité falsifiés. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport simplifié d'analyse documentaire des services de la police aux frontières du 14 décembre 2017 que l'extrait du registre des actes de l'état civil produit par M. A... présente les caractéristiques d'un document contrefait dès lors notamment que le fond d'impression ainsi que les mentions pré-imprimées ne sont pas réalisés en offset, ce qui n'est pas conforme pour les actes de naissance ivoiriens. L'attestation d'identité ainsi que le certificat de nationalité produits par l'intéressé ont également reçu un avis défavorable dès lors qu'ils ont été établis à partir de l'acte de naissance considéré comme contrefait. Le requérant se borne à produire la copie de sa carte consulaire et de son passeport, documents qui ne suffisent pas à justifier de son état civil. Dès lors, en l'absence de force probante des documents produits concernant sa minorité, le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-21 ou une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 314-11. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9. "

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. M. A... invoque ses efforts d'intégration au sein de la société française, compte tenu de sa scolarisation et des stages qu'il a accomplis et fait valoir qu'il n'a plus de contact avec sa famille dans son pays d'origine. Toutefois, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peut pas être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, compte tenu de ses effets, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.

10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, en l'absence de certitude sur son âge, M. A... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. M. A... étant âgé de plus de dix-huit ans, ne peut être regardé comme étant un enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant, dont, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A... ne peut se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

15. Le 3 octobre 2018, M. A... se trouvait dans le cas que prévoient ces dispositions. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne peut se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui font obstacle à ce qu'un étranger mineur fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

16. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A... ne peut se prévaloir, contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

18. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A... à fin d'injonction doivent être rejetées.

19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A... au titre des frais liés au litige.

20. Le présent arrêt statuant sur la requête de M. A... dirigée contre le jugement attaqué, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 19LY00695 de M. A... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 19LY00706 de M. A....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

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N° 19LY00695, 19LY00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00695
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MERCIER-RAYET ET HILLAIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-25;19ly00695 ?
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