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25/07/2019 | FRANCE | N°18LY03425

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 juillet 2019, 18LY03425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1/ d'annuler :

- l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble l'a classée au 6ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale avec une ancienneté de dix mois et dix-neuf jours ;

- l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le recteur l'a classée au 6ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale avec une ancienneté de deux ans, neu

f mois et quatre jours, la décision du 21 mars 2016 par laquelle le recteur a rejeté son recours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1/ d'annuler :

- l'arrêté du 8 décembre 2014 par lequel le recteur de l'académie de Grenoble l'a classée au 6ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale avec une ancienneté de dix mois et dix-neuf jours ;

- l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le recteur l'a classée au 6ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale avec une ancienneté de deux ans, neuf mois et quatre jours, la décision du 21 mars 2016 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux du 19 novembre 2015 et la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 19 mai 2016 ;

2/ d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de régulariser sa situation financière à compter du 1er septembre 2015 ;

3/ de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1605322 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2018 et le 31 octobre 2018, Mme A..., représentée par Me Legeay, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de la classer au 7ème échelon (indice brut 587, indice majoré 495) à compter du 1er septembre 2014 et au 8ème échelon (indice brut 634, indice majoré 531) à compter du 1er septembre 2015 et de régulariser sa situation financière depuis le 1er septembre 2015 ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué se fonde sur un mémoire du recteur enregistré le 20 juin 2018, qui ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;

- le tribunal a fait application des décrets du 5 décembre 1951 et du 6 novembre 1992 qui n'étaient pas invoqués par l'administration ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 septembre 2015 et la décision du recteur du 21 mars 2016 ont été jugées irrecevables, le délai de recours ayant été conservé par le recours au recteur du 19 novembre 2015 et par le recours au ministre du 19 mai 2016, exercé conformément aux mentions de la décision du 21 mars 2016 ;

- il résulte des dispositions des articles 26-1 et 26-3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et des dispositions des articles 11-1 et 11-3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que, tant lors du détachement que lors de l'intégration, le fonctionnaire doit être classé dans le grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait ; dès lors, lors de son détachement, le 1er septembre 2014, elle devait être classée au 7ème échelon et non au 6ème échelon, avec conservation de son indice ; le 1er septembre 2015, date de son intégration, elle devait être classée au 8ème échelon.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., assistant socio-éducatif principal territorial, a été admise au concours externe (session 2014) de recrutement de professeurs de lycée professionnel et placée en position de détachement à compter du 1er septembre 2014, date de sa nomination en qualité de professeur de lycée professionnel stagiaire. Par un arrêté du 8 décembre 2014, le recteur de l'académie de Grenoble l'a classée, à compter du 1er septembre 2014, au 6ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale avec une ancienneté de dix mois et dix-neuf jours. Elle a été nommée professeur titulaire à compter du 1er septembre 2015. Par un arrêté du 15 septembre 2015, le recteur l'a reclassée au 6ème échelon de la classe normale de ce corps avec une ancienneté de deux ans, neuf mois et quatre jours à partir du 1er septembre 2015. Le 21 mars 2016, le recteur a rejeté son recours contre cet arrêté et le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 19 mai 2016. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, à ce qu'il soit enjoint au recteur de régulariser sa situation financière à compter du 1er septembre 2015 et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) ".

3. Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

4. L'audience devant le tribunal administratif ayant eu lieu le 21 juin 2018, la clôture de l'instruction est intervenue le 17 juin 2018, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le 20 juin 2018, le recteur a produit un mémoire, qui ne contenait l'exposé d'aucun élément nouveau. Dès lors, le tribunal, qui a visé ce mémoire, sans en analyser le contenu et sans en tenir compte, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne le communiquant pas à Mme A....

5. En deuxième lieu, en recherchant les textes applicables à la situation de Mme A... et en se fondant notamment sur les décrets des 5 décembre 1951 et 6 novembre 1992, d'ailleurs mentionnés dans les arrêtés en litige, le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité.

6. En troisième lieu, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Il résulte de ces dispositions que l'indication erronée ou ambiguë des voies et délais de recours dans la notification d'une décision rend inopposable au destinataire de cette décision le délai de recours ainsi mentionné.

7. Par un arrêté du 15 septembre 2015, le recteur de l'académie de Grenoble a classé Mme A... au 6ème échelon de la classe normale de professeur de lycée professionnel avec une ancienneté de deux ans, neuf mois et quatre jours, à partir du 1er septembre 2015. Le 19 novembre 2015, l'intéressée a exercé un recours gracieux, qui a été rejeté par le recteur le 21 mars 2016. Le 19 mai 2016, elle a exercé un recours hiérarchique, qui a été implicitement rejeté.

8. L'arrêté du 15 septembre 2015 indiquait qu'il pouvait faire l'objet de recours gracieux, hiérarchique ou contentieux. Il précisait que le recours contentieux doit intervenir dans le délai de deux mois " à compter de la présente notification " et qu'un recours gracieux ou hiérarchique effectué dans ce délai conservait le délai du recours contentieux. Par ailleurs, la décision du recteur du 21 mars 2016 ne comporte aucune autre indication s'agissant des délais et des voies de recours. Dès lors, si le recours de Mme A... au recteur contre l'arrêté du 15 septembre 2015 a interrompu le délai du recours contentieux, ce délai a recommencé à courir au plus tard le 19 mai 2016, date du recours au ministre. Toutefois, ce dernier recours n'a pas interrompu ce délai, qui était expiré le 20 septembre 2016, date de saisine du tribunal administratif. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en jugeant irrecevables les conclusions de Mme A... dirigées contre l'arrêté du 15 septembre 2015 et les décisions rejetant ses recours contre cet arrêté.

9. Enfin, le jugement attaqué est suffisamment motivé.

Au fond :

10. L'article 11-1 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration prévoir que : " Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d'emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. /Lorsque le cadre d'emplois de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. "

11. Mme A... n'ayant pas été détachée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, elle ne peut pas invoquer utilement ces dispositions.

12. Aux termes de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l'État, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. /Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. "

13. L'article L. 911-1 du code de l'éducation dispose que : " Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'État s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation. " L'article D. 911-2 de ce code prévoit que : " Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation. "

14. Il résulte de ces dispositions que, nonobstant celles de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985, le reclassement de Mme A... dans le corps des professeurs de lycée professionnel relevait des dispositions du décret du 5 décembre 1951.

15. Aux termes de l'article 11-3 du décret du 5 décembre 1951 : " (...) les fonctionnaires des collectivités territoriales (...) lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie B sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du grade de début de ce dernier déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de l'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes : / Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. / La durée de la carrière est calculée sur la base : D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; / D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. / L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. / Cependant l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans l'un des corps soumis au présent décret, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. "

16. Il n'est ni établi, ni allégué que l'administration aurait, en l'espèce, fait une inexacte application des dispositions de l'article 11-3 du décret du 5 décembre 1951 à l'occasion du reclassement de Mme A.... Au demeurant, l'intéressée, qui avait été promue à compter du 26 juin 2013 au 7ème échelon du grade d'assistant socio-éducatif, auquel est attaché l'indice 572 de rémunération brut, a été reclassée à compter du 1er septembre 2014 au 6ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale et a conservé le même indice de rémunération.

17. L'administration n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A....

18. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

2

N° 18LY03425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03425
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-05 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Changement de corps.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEGEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-25;18ly03425 ?
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