Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...a demandé au tribunal administratif de Lyon, dans le dernier état de ses écritures, de condamner in solidum la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset et la communauté de communes Chamousset en Lyonnais à lui verser la somme de 35 534,27 euros en réparation de son préjudice.
Par un jugement du 23 février 2016, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur l'ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme G...A..., enregistrée sous le n° 1305349, tendant à la condamnation de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset et de la communauté de communes Chamousset en Lyonnais à lui verser la somme de 32 777,85 euros afin de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état du rez-de-chaussée de sa maison, la somme de 4 159,85 euros pour les travaux de réfection du premier étage, à l'indemniser pour la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état de sa maison, et dont le montant doit être réservé, a, en premier lieu, ordonné une expertise en vue notamment de déterminer la ou les causes de la détérioration du mur en pisé de la façade nord de l'immeuble de Mme A...et d'en évaluer les préjudices et, en second lieu, réservé tous droits et moyens sur lesquels il n'a pas été expressément statué jusqu'en fin d'instance.
Le rapport d'expertise, confié à M. E...par ordonnance du 7 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, a été déposé au greffe du tribunal administratif de Lyon le 23 novembre 2016.
Par un jugement n° 1305349 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset et la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, devenue la communauté de communes des Monts du Lyonnais, à verser à Mme A...une somme de 30 379,46 euros en réparation de son préjudice et a mis les frais d'expertise à la charge solidaire de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset et de la communauté de communes des Monts du Lyonnais.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de Mme A...présentée à son encontre devant le tribunal administratif de Lyon ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Lyon et de ramener le montant de sa condamnation à réparer les désordres à la somme de 25 928,70 euros ;
3°) de condamner la communauté de communes des Monts du Lyonnais à la garantir à concurrence de 80% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur la régularité de l'expertise : elle a adressé un courrier, le 14 novembre 2016, à l'expert afin de bénéficier d'un délai supplémentaire pour répondre aux dires en produisant les factures établies par la société Eiffage à l'occasion des travaux ; la production de ces factures était nécessaire pour déterminer la consistance effective des travaux réalisés en 2008/2009 ; en se limitant à prendre en compte un estimatif des travaux, des photographies du mur prises par Mme A...pendant les travaux de réfection du mur et des constatations de M.D..., architecte intervenu à la demande de MmeA..., l'expert n'a pas accompli l'intégralité de sa mission et a manqué d'impartialité ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a exclu la responsabilité du maire de la commune pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police compte tenu de ce qu'il a respecté ses obligations concernant le risque d'effondrement du mur de la propriété A...en prenant un arrêté d'interdiction de voirie ;
- concernant la responsabilité pour dommages de travaux publics, la surélévation de la voirie longeant le mur litigieux ne peut être imputable qu'à la communauté de communes des Monts du Lyonnais qui a entrepris ces travaux ; Mme A...n'établit pas l'existence du lien de causalité entre les travaux et les désordres affectant sa propriété ; aucune faute de sa part n'est caractérisée ; l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1995 a autorisé la création de la communauté de communes du canton de Saint-Laurent-de-Chamousset et en application de cet arrêté elle a réalisé les travaux de voirie entre 2008 et 2009 ; pour les travaux antérieurs au transfert de compétence à la communauté de communes, les attestations des élus permettent d'établir qu'à l'exception d'un simple revêtement de la chaussée au début des années 1980 et du remplacement d'un caniveau en béton fissuré la commune n'a pas fait réaliser de travaux de voirie avant la mise en oeuvre de ceux effectués sous l'égide de la communauté de communes ; le revêtement à l'émulsion de goudron et gravier réalisé sans apport de matériaux en 1981-1982 n'a pas eu pour conséquence de surélever la chaussée ; seul le lien de causalité entre les travaux d'aménagement réalisés par la communauté de communes et les infiltrations dans le mur en pisé est établi ;
- la pose d'un enduit de ciment sur un mur en pisé est proscrite et est de nature à conduire à faire supporter par Mme A...une part de responsabilité estimée à hauteur de 50% ;
- la part de responsabilité dans les désordres subis par la propriété de Mme A...doit être estimée entre 20 et 30% seulement ; les propriétaires ont contribué à la survenance de leur propre dommage en apposant sur le mur un enduit en ciment ;
- seul le coût global des travaux tel qu'il a été estimé par l'expert devra être pris en compte ;
Par des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2017 et le 16 avril 2019, MmeA..., représentée par la SCP Arnaud-Rey, conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 30 379,46 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset et la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, devenue la communauté de communes des Monts du Lyonnais et à ce que cette somme soit portée à 35 534,27 euros et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset et de la communauté de communes des Monts du Lyonnais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- depuis le transfert de compétences et de biens, seule la responsabilité de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, substituée à la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, est susceptible d'être engagée à raison des dommages de travaux publics résultant des travaux entrepris sur la voie " Impasse des Roches " alors même que tout ou partie du dommage allégué résultant de l'exercice de cette compétence aurait été occasionné antérieurement au transfert et que la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset est engagée du fait de la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
- il ressort des termes du rapport d'expertise que le lien de causalité est établi entre les travaux engagés par la communauté de communes et les désordres subis ;
- la commune a procédé avant 1978 à un enrobage de l'impasse des Roches qui était auparavant un chemin de terre sans asphalte comprenant un fossé en pied de la maison qui drainait les eaux de pluie mais a été comblé à l'occasion des travaux ; le maire de la commune lui a fait perdre une chance d'échapper à la survenance du sinistre et est responsable au titre de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
- son préjudice s'élève à la somme de 35 534,27 euros ; cette maison était sa résidence principale et elle devait l'occuper comme résidence principale dès janvier 2012.
Le mémoire, enregistré le 3 mai 2019, présenté par la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset n'a pas été communiqué.
Par lettres des 28 mars et 12 avril 2019, les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés :
- de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie dirigées par la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset contre la communauté de communes des Monts du Lyonnais, ces conclusions étant nouvelles en appel.
- de ce qu'en application de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, seule la responsabilité de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, substituée à la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, est susceptible d'être engagée à raison de dommages de travaux publics résultant des travaux entrepris sur la voie " l'impasse des Roches ", alors même que tout ou partie du dommage allégué résultant de l'exercice de cette compétence aurait été occasionné antérieurement au transfert. Par suite, les conclusions de la demande de Mme A...tendant à la condamnation in solidum de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset et de la communauté de communes des Monts du Lyonnais doivent être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de Mme Terrade, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, et de MeF..., représentant Mme A...G....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...était propriétaire, depuis 2011, d'une maison d'habitation située impasse des Roches à Saint-Laurent-de-Chamousset (département du Rhône). En octobre 2011, constatant des désordres affectant la façade nord de sa propriété en limite de voirie, elle s'est adressée à M.D..., architecte et spécialiste du pisé, qui lui a indiqué que sa façade présentait un risque majeur d'effondrement. A compter du 16 janvier 2012, elle a fait réaliser des travaux de démolition/reconstruction de la façade nord de son immeuble et des travaux d'étaiement et de sondage sur les autres murs. Imputant les désordres affectant son immeuble aux travaux d'aménagement de la voirie longeant son mur nord, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation in solidum de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset et de la communauté de communes des Monts du Lyonnais à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 23 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a ordonné, avant dire droit, une expertise afin de se prononcer sur les désordres subis par son habitation, d'en déterminer la cause, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'indiquer le coût de remise en état de l'immeuble. Par ordonnance du 7 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné M. E...en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 23 novembre 2016. La commune de Saint-Laurent-de-Chamousset relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée solidairement avec la communauté de communes des Monts du Lyonnais à verser à Mme A...une somme de 30 379,46 euros en réparation de son préjudice et a mis les frais d'expertise à leur charge solidaire. Par la voie de l'appel incident, Mme A...conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes.
Sur l'action en responsabilité dirigée contre la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset en tant qu'elle est fondée sur le terrain des dommages de travaux publics :
2. Il appartient au juge, saisi d'un litige relevant du plein contentieux indemnitaire, de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait applicables à la date de sa décision.
3. Aux termes du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à la création des établissements publics de coopération intercommunale : " Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ".
4. Il résulte de ces dispositions que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. La communauté de communes des Monts-du-Lyonnais a indiqué à la cour, à la suite d'une mesure d'instruction, que, par délibération du 18 décembre 2018, elle exerçait au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire " et a précisé que " relèvent de l'intérêt communautaire l'ensemble des voies communales pour les communes de la communauté de communes des Monts du Lyonnais " et qu'à ce titre, l'impasse des roches est une voirie d'intérêt communautaire. Il s'ensuit que depuis le transfert de compétences et de biens, seule la responsabilité de la communauté de communes des Monts-du-Lyonnais, substituée à la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, est susceptible d'être engagée à raison de dommages de travaux publics résultant des travaux de voirie entrepris dans l'impasse des Roches alors même que tout ou partie du dommage allégué résultant de l'exercice de cette compétence aurait été occasionné antérieurement au transfert. En conséquence, la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset devant être mise hors de cause, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle devait être condamnée in solidum avec la communauté de communes des Monts du Lyonnais à réparer, sur le fondement des dommages de travaux publics, les préjudices subis par Mme A...du fait des travaux publics entrepris impasse des Roches.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset pour carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs :
6. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ".
7. Si Mme A...fait grief au maire de la commune de ne pas avoir édicté d'arrêté d'interdiction de passage dans l'impasse des Roches de nature à permettre les travaux de réfection du mur nord de sa maison qui ont eu lieu en janvier 2012, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer un lien de causalité entre la carence fautive alléguée et les désordres affectant sa propriété.
8. Aux termes de l'article L. 2211-21 du code générale des collectivités territoriales, " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; 5°) De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ".
9. Mme A...soutient que le maire de la commune lui a fait perdre une chance d'échapper à la survenance du sinistre en s'abstenant de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, alors que, dès 2008, elle avait attiré son attention sur l'insuffisance du système d'évacuation des eaux pluviales. Toutefois, Mme A...ne saurait rechercher la responsabilité de la commune en raison des infiltrations imputées à la conception même de cette voirie sur le fondement des dispositions précitées qui visent uniquement à assurer la conservation et la protection du domaine public ou la sécurité de la circulation sur la voie publique.
10. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset sur le fondement de la carence du maire à faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Sur la responsabilité de la communauté de communes des Monts du Lyonnais sur le fondement des dommages de travaux publics :
En ce qui concerne la régularité de l'expertise :
11. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ". Aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. / Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe. / Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée ". Aux termes de l'article R. 621-3 de ce code " (...) Par le serment, l'expert s'engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence ".
12. Si la communauté de communes fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité de présenter ses observations sur le rapport d'expertise et notamment sur l'imputation des désordres et sur la faute de la société Eiffage, il résulte de l'instruction que la possibilité de l'engagement de la responsabilité de la communauté de communes des Monts-du-Lyonnais a été soumise au débat contradictoire avant le dépôt définitif du rapport de l'expert notamment dans le pré-rapport transmis aux parties et que, durant l'expertise, la communauté de communes n'a pas fait état d'une faute de la société Eiffage, chargée des travaux de voirie en 2008. La communauté de communes soutient encore que le rapport d'expertise n'a pas déterminé avec précision la cause des désordres. Toutefois, ce rapport a été soumis au débat contradictoire des parties qui ont pu faire valoir, dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, leurs observations. Par suite, la communauté de communes ne saurait soutenir que l'expert n'aurait pas accompli l'intégralité de sa mission et aurait méconnu le principe du contradictoire.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
13. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d'ouvrage ou des constructeurs, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
14. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la responsabilité sans faute de la communauté de communes des Monts du Lyonnais est susceptible d'être engagée à l'égard de Mme A...qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux réalisés impasse des Roches dans la mesure toutefois où les désordres affectant l'immeuble lui appartenant sont la conséquence directe desdits travaux.
15. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise réalisé par M. E..., que la maison de Mme A...est bâtie en limite de voirie et qu'à l'origine le mur Nord était un mur en pisé de 60 cm d'épaisseur posé sur un soubassement en pierres qui constitue, selon les termes du rapport établi par M.D..., architecte, à la demande de Mme A..., le système de protection du bâti. L'expert a précisé que " les murs en pisé sont toujours bâtis sur un soubassement en pierres, galets ou briques afin de mettre le pisé hors de portée des pluies " pour garantir la durabilité du bâti existant. Sans tenir compte de la spécificité de la construction en pisé, la commune a procédé avant 1978, à une date indéterminée et sans que cela ne soit sérieusement contesté, à un enrobage de l'impasse des Roches qui était auparavant un chemin de terre sans asphalte comprenant un fossé au pied de la maison qui drainait les eaux de pluie et a comblé le fossé à l'occasion de ces travaux. Le rebouchage du fossé a ramené l'épaisseur du soubassement à 10 cm du sol. Ces travaux antérieurs à 1978 réalisés par la commune sans tenir compte des caractéristiques du mur de la maison d'habitation de Mme A...longeant la voirie sont à l'origine, par le comblement du fossé, d'une rehausse majeure du niveau du terrain naturel et ce alors que l'expert précise, dans un dire, que la mise en place d'un revêtement bicouche ou d'un enrobé classique n'a pas d'incidence sur les désordres constatés. Les travaux engagés par la communauté de communes en 2008-2009 ont participé à l'aggravation des infiltrations dès lors que le remodelage de la chaussée par la mise en place du caniveau, de l'enrobé et de la moraine a complètement couvert le soubassement. Il résulte également du rapport de M. D...que " l'attaque du pisé était majeur en bas du mur et plus particulièrement sur la face extérieure. L'attaque du pisé est anormale. La partie haute du mur est sec et dur, le bas est déstructuré et humide. (...) Le système de protection du bâti repose sur le soubassement en maçonnerie (pierres) ". Ce constat est également partagé par l'expert, M. E..., qui indique que " le soubassement ne respirant plus, l'humidité s'est concentré dans le pisé entraînant un affaiblissement de la base du mur et une perte de résistance à la compression. (...). ".
16. Il résulte encore de l'instruction que les conclusions de l'expert, fondées pour partie sur les constatations détaillées de M.D..., qui a procédé à des sondages et des mesures non sérieusement contestées, n'ont jamais évoqué un défaut de conception de l'immeuble ou une insuffisance de hauteur du soubassement pour expliquer les infiltrations d'eau.
17. Si M. D...indique dans son rapport que le mur en pisé a été recouvert à une époque indéterminée d'un enduit en ciment étanche qui empêche le mur de respirer, il ne résulte pas de l'instruction que ce revêtement ait pu jouer un rôle déterminant dans la survenance des préjudices subis par la propriété de Mme A...au regard de l'importance de l'impact des travaux entrepris par la commune et la communauté de communes sur les infiltrations d'eau dans le mur en pisé.
18. Il s'ensuit que les désordres constatés sur l'immeuble de Mme A...trouvent leur origine directe et certaine dans les infiltrations d'eau provenant de la voirie et liées à la rehausse du niveau naturel du terrain d'assiette de l'impasse et au remodelage de la chaussée résultant des travaux réalisés avant 1978 par la commune et de ceux réalisés en 2008-2009 par la communauté de communes. Mme A...établissant suffisamment l'existence d'un lien de causalité entre les désordres affectant son immeuble et les travaux litigieux, il incombe à la communauté de communes des Monts-du-Lyonnais de réparer l'intégralité des conséquences des dommages subis.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
s'agissant des travaux de remise en état :
19. Il résulte de l'instruction que l'expert a évalué le coût des travaux nécessaires à la remise en état de la maison d'habitation de Mme A...à la somme globale de 30 379,46 euros qui correspond aux travaux de maçonnerie, aux enduits de façade, aux menuiseries extérieures, à la réfection des planchers, aux enduits intérieurs et aux cloisons, aux honoraires de maîtrise d'oeuvre et à l'aménagement de l'étage resté en attente. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la communauté de communes des Monts-du-Lyonnais.
s'agissant du préjudice de jouissance :
20. Mme A...fait valoir que, du fait des travaux, elle a été contrainte de s'acquitter d'un loyer de janvier à août 2012 dans l'attente de pouvoir occuper sa maison alors en travaux. Cependant, Mme A...n'établit ni son intention, avant les travaux litigieux, de faire de cette maison sa résidence principale ni la date de fin des travaux. Par suite, la demande d'indemnisation au titre de ce chef de préjudice doit être écartée.
21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, que celle-ci est fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il l'a condamnée in solidum avec la communauté de communes des Monts-du-Lyonnais à indemniser Mme A...des préjudices causés à son immeuble du fait des travaux entrepris sur la voie publique. Mme A...est quant à elle fondée à demander la condamnation de la seule communauté de communes des Monts-du-Lyonnais à lui verser la somme de 30 379,46 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les dépens :
22. Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 755,77 euros, doivent être mis à la charge définitive de la communauté de communes des Monts-du-Lyonnais, partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset de la somme qu'elle réclame au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, qui n'est pas vis-à-vis de Mme A...la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par cette dernière à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Monts-du-Lyonnais la somme que demande Mme A...au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La communauté de communes des Monts-du-Lyonnais est condamnée à verser la somme de 30 379,46 euros (trente mille trois cent soixante-dix-neuf euros et quarante-six centimes) à Mme A...en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 755,77 euros (trois mille sept cent cinquante-cinq euros et soixante-dix-sept centimes) sont mis à la charge définitive de la communauté de communes des Monts-du-Lyonnais.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset, à Mme A... et à la communauté de communes des Monts-du-Lyonnais.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 juillet 2019.
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N° 17LY02770