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11/07/2019 | FRANCE | N°18LY03766

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 18LY03766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a été substituée par une décision explicite du 2 mai 2018.

Par un jugement n° 1602916 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour >
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2018, Mme B..., représentée par Me Coutaz, avocat, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a été substituée par une décision explicite du 2 mai 2018.

Par un jugement n° 1602916 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2018, Mme B..., représentée par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 juillet 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision implicite n'a pas été motivée en dépit d'une demande en ce sens adressée à l'administration ;

- le préfet n'a pas saisi pour avis le maire d'Echirolles, de sorte que la décision, qui méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un vice de procédure ;

- le préfet a méconnu ces dispositions en considérant que ses ressources étaient insuffisantes ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2018

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

le rapport de M. Savouré, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne, née le 10 février 1968, déclare être entrée en France le 26 juillet 2005. Elle est titulaire d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée depuis le 18 décembre 2009. Elle a demandé, le 6 décembre 2016, la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite, né du silence gardé pendant quatre mois. Mme B...a demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble. En cours d'instance devant cette juridiction, le préfet de l'Isère a pris une décision explicite de rejet le 2 mai 2018. Mme B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.

3. Mme B..., qui invoque l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 aujourd'hui abrogée, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que les conclusions initialement dirigées contre la décision implicite de rejet en litige doivent désormais être regardées comme dirigées contre la décision explicite intervenue le 2 mai 2018. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2016-274 du 6 mars 2016 applicable aux demandes pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à sa date d'entrée en vigueur, soit le 1er juillet 2016, modifiée par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (...) / 3° D'une assurance maladie. (...) ".

5. D'une part, Mme B... se prévaut de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version antérieure à celle qui a été citée ci-dessus, laquelle prévoyait que le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement faisait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Toutefois, cet avis n'est plus requis par cet article, dans sa version applicable au présent litige, de sorte que le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas été saisi pour avis doit être écarté comme inopérant.

6. D'autre part, si Mme B... fait valoir qu'elle séjourne régulièrement en France depuis plus de cinq ans et qu'elle dispose d'une assurance maladie, il ressort des pièces du dossier que ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance. Par suite, elle ne remplit pas la condition prévue par le 2° de l'article L. 314-8 précité.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Si Mme B... fait valoir qu'elle vit en France depuis onze ans et qu'elle souffre d'un diabète de type 2 pour lequel les traitements ne sont pas disponibles en Guinée, rien ne fait obstacle à ce qu'elle séjourne en France sous couvert de la carte de séjour temporaire valable un an qui lui a été délivrée. La circonstance que sa situation administrative fasse, d'après elle, obstacle à ce qu'elle souscrive un prêt immobilier ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

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N° 18LY03766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03766
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-11;18ly03766 ?
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