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11/07/2019 | FRANCE | N°18LY03202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 18LY03202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D..., M. A... B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Saint-Julien-de-Coppel à leur verser la somme de 21 541,68 euros, soit 7 180,56 euros par foyer, correspondant au paiement des travaux de raccordement de leurs terrains au réseau public d'assainissement.

Par un jugement n° 1600205 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée

le 20 août 2018, Mme D... et M. B..., représentés par Me Joly, avocate, demandent à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... D..., M. A... B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Saint-Julien-de-Coppel à leur verser la somme de 21 541,68 euros, soit 7 180,56 euros par foyer, correspondant au paiement des travaux de raccordement de leurs terrains au réseau public d'assainissement.

Par un jugement n° 1600205 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 août 2018, Mme D... et M. B..., représentés par Me Joly, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 juin 2018 en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande ;

2°) de condamner la commune de Saint-Julien-de-Coppel à leur verser la somme de 7 180,56 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-de-Coppel la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les travaux litigieux ne sont pas des travaux de raccordement ;

- la commune a commis une faute en refusant de financer les travaux d'extension du réseau ;

- ils ont subi un préjudice correspondant au montant du financement des travaux, qu'ils ont dû avancer eux-mêmes.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2019, la commune de Saint-Julien-de-Coppel, représentée par Me Juilles, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande devant le tribunal était tardive et, par suite, irrecevable ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Le Cousy, avocate de Mme D... et M. B..., ainsi que celles de Me Juilles, avocate de la commune de Saint-Julien-de-Coppel ;

Considérant ce qui suit :

1. Les couples formés par, respectivement, Mme D... et M. B..., Mme C... et M. F..., Mme G... et M. H..., ont obtenu chacun un permis de construire, respectivement le 27 février 2014, le 14 avril 2014 et le 27 avril 2014, pour la construction d'une maison individuelle à Saint-Julien-de-Coppel. Ces derniers ont fait réaliser, avec deux autres propriétaires voisins, des travaux de rattachement au réseau public d'assainissement pour un montant total de 35 902,80 euros soit 7 180,56 euros par propriété. Mme D... et M. B..., Mme C... et M. F..., Mme G... et M. H... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Saint-Julien-de-Coppel à rembourser à chacun d'entre eux leur quote-part du coût de ces travaux. Mme D... et M. B... interjettent appel, en tant qu'il les concerne, du jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire (...) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, (...) notamment en ce qui concerne (...) le traitement des eaux et matières usées (...). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées que les travaux d'extension du réseau d'assainissement ne sont à la charge de la commune que lorsque le terrain assiette du projet se situe dans une zone d'assainissement collectif. Le bénéficiaire de l'autorisation de construire qui ne se situe pas dans une zone d'assainissement collectif est tenu de réaliser et de financer tous les travaux nécessaires au traitement des eaux et matières usées.

5. Il est constant que la propriété de Mme D... et M. B... ne se situe pas dans la zone d'assainissement collectif de la commune de Saint-Julien-de-Coppel. Contrairement à ce que soutiennent Mme D... et M. B..., les dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, qui renvoient à l'article L. 332-15 du même code, leur font obligation de réaliser et de financer les travaux nécessaires au traitement des eaux et matières usées. A supposer même que les travaux litigieux puissent être regardés comme des travaux d'extension du réseau d'assainissement, devant être pris en charge par la commune, les requérants n'établissent pas que leur coût serait supérieur au montant des dépenses qu'ils auraient engagées pour réaliser une installation individuelle de traitement des eaux et matières usées. Ainsi, Mme D... et M. B... ne justifient pas que la prise en charge des travaux de canalisation litigieux leur a causé un préjudice.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que Mme D... et M. B... demandent sur leur fondement soient mises à la charge de la commune de Saint-Julien-de-Coppel, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme D... et M. B... le paiement, par chacun, à la commune de Saint-Julien-de-Coppel, la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et M. B... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à la commune de Saint-Julien-de-Coppel la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Saint-Julien-de-Coppel la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., M. A... B... et à la commune de Saint-Julien-de-Coppel.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

4

N° 18LY03202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03202
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-11;18ly03202 ?
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