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04/07/2019 | FRANCE | N°19LY00319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 19LY00319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il apporterait la preuve de son admissibilité et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1900135 du 14 janvier 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annul

é l'arrêté du 9 janvier 2019 et a enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la sit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il apporterait la preuve de son admissibilité et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1900135 du 14 janvier 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 9 janvier 2019 et a enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de quinze jours.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019 sous le n° 19LY00319, le préfet de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné du tribunal, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;

- le refus d'accorder un délai de départ volontaire est justifié par le fait que l'intéressé s'est désisté de sa demande de titre de séjour ; cette décision aurait pu être prise aux motifs qu'il constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne possède pas de garanties suffisantes de représentation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise à l'issue d'un examen particulier de la situation de l'intéressé ; elle est motivée et ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, M.A..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est père d'un enfant français ; il a toujours contribué à l'entretien de sa fille et cette contribution n'a pris fin qu'à la suite de la rupture totale des liens décidée par la mère ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et présenter toutes les garanties nécessaires pour se voir octroyer un délai de départ volontaire ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français viole les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mars 2019.

II°) Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2019 sous le n° 19LY00320, le préfet de l'Ain demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1900135 du 14 janvier 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement expose l'Etat à la perte définitive de la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le moyen qu'il invoque est sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de première instance ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, M.A..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas sérieux ;

- le préfet ne justifie d'aucun risque de perte définitive de la somme de 900 euros mise à la charge de l'Etat au titre des frais liés au litige, cette somme n'ayant pas été versée.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien né en 1983, est entré en France selon ses déclarations en 2005 puis a séjourné en Suisse avant de revenir en France en 2010 puis au début de l'année 2018 à l'issue de son incarcération en Suisse de septembre 2011 à décembre 2017. A la suite d'un contrôle par les services de la police aux frontières, le 9 janvier 2019, le préfet de l'Ain a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par sa requête n° 19LY00319, le préfet de l'Ain relève appel du jugement du 14 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A.... Par sa requête n° 19LY00320, le préfet demande le sursis à exécution de ce jugement.

2. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre le même jugement pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 19LY00319 :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ". En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation.

4. Il est constant que M. A...est père d'une enfant de nationalité française, née le 16 juin 2010, qu'il a reconnue le 1er octobre suivant, à l'issue d'une période de détention en Suisse. Compte tenu de sa nouvelle incarcération, à compter de septembre 2011 jusque décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville a, par un jugement du 13 novembre 2012, attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, dispensé l'intéressé du versement d'une pension alimentaire et a réservé le droit de visite de M. A...à sa fille le temps de son incarcération. Par ce même jugement, le juge aux affaires familiales a prévu qu'à la libération de M.A..., l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents et que l'intéressé bénéficierait d'un droit de visite dans un lieu d'accueil neutre le samedi des semaines impaires.

5. Il ressort des pièces du dossier que dès sa sortie de détention, M. A...a pris l'attache du service en charge de l'organisation de son droit de visite et s'est présenté aux rendez-vous fixés les 3 et 17 mars 2018. Il n'a cependant pas pu exercer effectivement son droit dès lors que la mère a refusé de présenter l'enfant à son père. M. A...a aussitôt engagé plusieurs procédures judiciaires en vue de faire respecter ses droits parentaux. Il en résulte que M.A..., ainsi qu'il le fait valoir, a été empêché depuis le début de l'année 2018, du fait du comportement de la mère de l'enfant, de se conformer à ses obligations découlant du jugement du 13 novembre 2012 du juge aux affaires familiales.

6. Toutefois, si M. A...n'exerçait pas l'autorité parentale sur sa fille pendant sa détention et qu'il avait été dispensé de verser une pension alimentaire en raison de son impécuniosité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait entretenu ou tenté d'entretenir des liens avec sa fille pendant sa période de détention. Il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance du 31 mai 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville que l'enfant, née en 2010, n'a pas vu son père depuis le mois de septembre 2011, soit depuis l'âge 15 mois, qu'elle n'a aucun souvenir de lui et n'a entretenu aucun lien avec lui, ce dernier ayant par ailleurs cessé de lui envoyer des colis depuis l'année 2014. M.A..., qui ne s'est prévalu de l'existence de sa fille de nationalité française qu'à sa libération, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige, n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.

7. Par conséquent, le préfet de l'Ain est fondé dans les circonstances de l'espèce à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, qui s'est borné à relever que M.A..., qui s'était conformé au jugement du juge des affaires familiales du 13 novembre 2012, avait ainsi contribué effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille, a, pour le motif tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, annulé son arrêté du 9 janvier 2019.

8. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...tant devant le tribunal que devant elle.

En ce qui concerne les autres moyens :

9. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D...B..., directeur de la citoyenneté et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de l'Ain du 7 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 novembre 2018. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté comme manquant en fait.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet de diverses condamnations pénales en Suisse et en France en particulier pour des faits de violence, commis en août 2011 sur sa fille, n'ayant entraîné aucune incapacité. S'il est père d'un enfant français, dont il ne s'est prévalu de l'existence qu'à compter du début de l'année 2018 à l'issue d'une période d'incarcération de six ans en Suisse, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. En outre, l'intéressé est entré pour la dernière fois en France récemment, il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche qui lui a été faite postérieurement à la date de la décision attaquée. Ainsi, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas aux droits que M. A...tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

11. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) ".

12. Pour refuser un délai de départ volontaire à M.A..., le préfet de l'Ain s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration du titre de séjour qui lui avait été délivré, le 3 mars 2011, en sa qualité de parent d'enfant français. Or, à la date de l'expiration de ce titre de séjour, M. A...était incarcéré en Suisse et ne peut être regardé, à la date de la décision en litige, comme s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français qu'il avait quitté pour n'y revenir qu'au début de l'année 2018. Le préfet demande, en cause d'appel, une substitution de base légale tendant à fonder désormais la décision de refus de délai de départ volontaire sur les dispositions rappelées ci-dessus du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il ressort des pièces du dossier que si M. A...justifiait à la date de la décision litigieuse être titulaire d'un contrat de location d'un appartement à Bellegarde-sur-Valserine, il ne pouvait justifier être en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, son passeport étant périmé depuis le 5 avril 2012. Par ailleurs, l'intéressé avait fait connaître aux services de la police aux frontières, lors de son audition, son intention de ne pas repartir en Algérie. Par suite, M. A...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La substitution demandée par le préfet de l'Ain n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Il y a dès lors lieu de substituer cette base légale à celle initialement retenue.

14. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) "

15. Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Ain, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle, telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur de sa fille en application de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt. Le moyen tiré de ce que cette même décision aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne traite que des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, est inopérant.

16. Il résulte de tout de ce qui précède que le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 9 janvier 2019, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 900 euros au titre des frais liés au litige. Par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Lyon doit être rejetée.

Sur la requête n° 19LY00320 :

17. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1900135 du 14 janvier 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 19LY00320 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

18. M.A..., partie perdante, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19LY00320.

Article 2 : Le jugement n° 1900135 du 14 janvier 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

2

N°s 19LY00319, 19LY00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00319
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;19ly00319 ?
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