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04/07/2019 | FRANCE | N°18LY01930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 18LY01930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1800395, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

- Sous le n° 1800396, Mme D...B...a demandé au tribunal admini

stratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet de la Côte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1800395, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

- Sous le n° 1800396, Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

- Sous le n° 1800574, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 février 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

- Sous le n° 1800578, Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 février 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 1800395-1800396-1800574-1800578 du 9 mars 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n° 1800395 dirigées contre la décision refusant à M. B...un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties et a rejeté les requêtes nos 1800396, 1800574, 1800578 ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 1800395.

Par un jugement n° 1800395 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour

I°) Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018 sous le n° 18LY01930, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon du 9 mars 2018 en tant qu'il rejette leur demande dirigée contre les décisions du 26 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Côte-d'Or du 26 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions prises à l'encontre de M. B...sont illégales du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; cette décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît ces dispositions ; elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions d'éloignement prises à leur encontre sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, la décision opposée à Mme B...est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ou, à tout le moins, d'une inexactitude matérielle des faits ;

- le préfet de la Côte-d'Or a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ses décisions en limitant à trente jours le délai accordé pour quitter volontairement le territoire ;

- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation familiale et personnelle et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 4 octobre 2018 au 3 octobre 2019 a été délivrée à Mme B...et qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 23 août 2019 dans l'attente de la remise d'un titre de séjour a été délivré à M. B....

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2019, Mme B...déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2018.

II°) Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018 sous le n° 18LY02333, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or du 26 janvier 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que M. B...s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la remise de son titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2019, M. B...déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2018.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., nés respectivement en 1969 et 1973, de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France en septembre 2012. Par un arrêté du 26 janvier 2018, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi qu'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d'Or a pris à l'encontre de Mme B...une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Par deux arrêtés du 26 février 2018, le même préfet a décidé leur assignation à résidence. Par un jugement du 9 mars 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de la requête de M. B...dirigées contre le refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B...dirigées contre les décisions du 26 janvier et du 26 février 2018. Par un jugement du 29 mars 2018, la formation collégiale du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre le refus de titre de séjour. Par une requête enregistrée sous le n° 18LY01930, M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 9 mars 2018 en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre les décisions du 26 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination. Par une requête enregistrée sous le n° 18LY02333, M. B...relève appel du jugement du 29 mars 2018 rejetant ses conclusions dirigées contre la décision du 26 janvier 2018 portant refus de séjour.

2. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, ces deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables qui ont des conséquences sur la situation de l'un et l'autre des requérants.

Sur les conclusions présentées par M.B... :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a, en cours d'instance, décidé de délivrer à M.B..., une carte de séjour temporaire d'un an valable du 17 août 2018 au 16 août 2019.

3. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 7 juin 2019 sous le n° 18LY02333, M. B...a déclaré se désister purement et simplement de sa requête dirigée contre la décision du préfet de la Côte-d'Or du 26 janvier 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le désistement de M. B...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. En second lieu, la délivrance d'un titre de séjour à M. B...a nécessairement abrogé les décisions du 26 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... présentées dans la requête n° 18LY01930 tendant à l'annulation du jugement du 9 mars 2018, à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et qu'il fixe le pays de destination, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées par MmeB... :

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a, en cours d'instance, décidé de délivrer à MmeB..., une carte de séjour temporaire d'un an valable du 4 octobre 2018 au 3 octobre 2019. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2019 sous le n° 18LY01930, Mme B...a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B...présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 18LY01930 de Mme B...et du désistement de la requête n° 18LY02333 de M.B....

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n°18LY01930 en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du 9 mars 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B...dirigée contre les décisions du 26 janvier 2018 du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

2

Nos 18LY01930, 18LY002333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01930
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Désistement.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;18ly01930 ?
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