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04/07/2019 | FRANCE | N°17LY04242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 17LY04242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler délibération du conseil municipal de la commune de Menet du 19 septembre 2015 décidant le déclassement d'une partie de la voie communale dite de " Lafage ", son classement dans le domaine privé de la commune et son aliénation au profit des riverains.

Par un jugement n° 1502095 du 17 octobre 2017, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 20

17, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler délibération du conseil municipal de la commune de Menet du 19 septembre 2015 décidant le déclassement d'une partie de la voie communale dite de " Lafage ", son classement dans le domaine privé de la commune et son aliénation au profit des riverains.

Par un jugement n° 1502095 du 17 octobre 2017, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Menet une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Ils soutiennent que la délibération contestée :

- est entachée d'un vice de procédure, le commissaire enquêteur ayant fait preuve de partialité dans son rapport inexact, incomplet et contradictoire ;

- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, au regard des dispositions de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en l'absence de toute désaffectation préalable de cette partie du domaine public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, la commune de Menet, représentée par son maire en exercice, et par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne,

- les conclusions de MmeF...,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Menet ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation dans le hameau de " Lafage ", sur le territoire de la commune de Menet. Trois voies permettent de relier ce hameau à la route départementale 205 qui le dessert, l'une d'entre elles étant la voie communale dite de " Lafage ", au droit de la propriété de M. et MmeG.... Le conseil municipal de la commune de Menet a décidé, par délibération du 11 avril 2015, d'approuver un projet de déclassement d'une partie de cette voie communale et par arrêté du maire du 19 mai 2015, une enquête publique a été prescrite. A l'issue de cette enquête, et après l'avis favorable du commissaire enquêteur le 20 juillet 2015, le conseil municipal, par délibération du 19 septembre 2015, a décidé le déclassement d'une partie de cette voie communale, son classement dans le domaine privé de la commune et son aliénation au profit des riverains, M. et MmeG.... M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cette délibération. Par un jugement n° 1502095 du 17 octobre 2017, dont ils relèvent appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la légalité de la délibération du 19 septembre 2015 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, dans sa rédaction applicable : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / (...). ". Aux termes de l'article R. 141-4 de ce code : " L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section. / Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. / La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. ". Aux termes de l'article R. 141-8 du même code : " Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. ". Aux termes de l'article R. 141-9 de ce même code : " A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. ".

3. D'une part, si M. et Mme C...se prévalent de ce que le commissaire enquêteur serait un proche parent du maire de la commune de Menet, ils se bornent cependant à l'alléguer sans autre précision. D'ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des conclusions du commissaire enquêteur, que ce dernier aurait fait preuve de partialité. D'autre part, il ressort de ce rapport que pour émettre un avis favorable au projet soumis à enquête, le commissaire enquêteur a pris en compte les observations recueillies au cours de l'enquête publique, sans être toutefois tenu d'y répondre, a exposé son analyse circonstanciée de la situation et expliqué les raisons pour lesquelles il entendait émettre un tel avis. Ces conclusions sont donc, contrairement à ce que font valoir M. et MmeC..., suffisamment motivées. S'ils se prévalent de ce qu'il aurait retenu des faits inexacts, concernant l'implantation de la maison à usage d'habitation des riverains, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la notice explicative du projet joint au dossier d'enquête publique, que cette localisation serait erronée sur ce point. Enfin, les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas, contrairement à ce qu'invoquent les appelants, contradictoires. M. et Mme C...ne sont donc pas fondés à soutenir que la délibération contestée serait entachée d'un vice de procédure lié à l'enquête publique.

4. En second lieu, Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ".

5. Une décision de déclassement porte par elle-même désaffectation. Par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que la délibération contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, au regard des dispositions de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour ne pas avoir été précédée d'une désaffectation, en fait ou en droit, de la dépendance cédée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par M. et Mme C...doivent donc être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme au titre des frais exposés par la commune de Menet pour les besoins du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Menet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et à la commune de Menet.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 juillet 2019.

2

N° 17LY04242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04242
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-002 Voirie. Régime juridique de la voirie. Déclassement d'une voie.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;17ly04242 ?
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