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04/07/2019 | FRANCE | N°17LY04241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 17LY04241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Menet du 15 juillet 2015 portant interdiction à tout véhicule à moteur de circuler au lieu-dit " Lafage " sur la partie de la voie communale délimitée par deux bornes, au droit de la parcelle E 515.

Par un jugement n° 1502065 du 17 octobre 2017, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017, M. et MmeC.

.., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Menet du 15 juillet 2015 portant interdiction à tout véhicule à moteur de circuler au lieu-dit " Lafage " sur la partie de la voie communale délimitée par deux bornes, au droit de la parcelle E 515.

Par un jugement n° 1502065 du 17 octobre 2017, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Menet une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Ils soutiennent que l'arrêté contesté :

- est entaché d'une insuffisance de motivation en fait au regard des articles L. 2213-2 à L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales ;

- est entaché d'une erreur de fait, dès lors que la circulation de véhicules à une vitesse excessive sur la portion de voie en cause et le risque pour la sécurité publique ne sont pas démontrés ;

- est excessif et disproportionné au regard de la liberté de circulation, compte tenu des exigences des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le motif d'ordre public qui le fonde, soit la sécurité des riverains, n'est pas susceptible en l'espèce de justifier une telle mesure d'interdiction compte tenu de sa nature, n'étant pas strictement nécessaire, ainsi que des circonstances de temps et de lieu ;

- est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'il vise à satisfaire les seuls intérêts des consortsG....

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, la commune de Menet, représentée par son maire en exercice, et par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation en fait est, à titre principal, irrecevable, dès lors que M. et Mme C...n'avaient pas soulevé de moyen de légalité externe en première instance, et à titre subsidiaire infondé ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne,

- les conclusions de MmeF...,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Menet.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation dans le hameau de " Lafage ", sur le territoire de la commune de Menet. Trois voies permettent de relier ce hameau à la route départementale 205 qui le dessert, l'une d'entre elles étant la voie communale dite de " Lafage ", au droit de la propriété de M. et MmeG.... Par un arrêté du 15 juillet 2015, le maire de la commune de Menet a interdit à tout véhicule à moteur de circuler sur une partie, délimitée par deux bornes, de cette voie. M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1502065 du 17 octobre 2017, dont M. et Mme C...relèvent appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2015 :

2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...). ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / (...). ". Aux termes de l'article de l'article L. 2213-1 de ce code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / (...). ".

3. En premier lieu, M. et Mme C...soutiennent que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation en fait, en méconnaissance des articles L. 2213-2 à L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales. Cet arrêté réglementaire, au regard de son objet est cependant intervenu, ainsi qu'il l'annonce, pour assurer la sécurité des riverains de la voie, et donc sur le fondement des dispositions générales des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-1 précités du même code. Il n'était donc ainsi pas soumis à une obligation particulière de motivation, même s'il visait de façon inappropriée d'autres dispositions du code général des collectivités territoriales. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.

4. En deuxième lieu, comme il vient d'être dit, le maire a fondé l'interdiction édictée sur un motif lié à la sécurité des riverains, en raison de la vitesse excessive des véhicules empruntant cette partie de voie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment celles produites en défense, soit un constat d'huissier du 17 février 2016, qui, bien qu'établi postérieurement à cet arrêté, révèle une situation préexistante, ainsi qu'un plan cadastral, que la portion de voie concernée, d'une faible largeur, se situe au droit immédiat de l'accès à une maison à usage d'habitation. M. et Mme C...n'apportent pas d'éléments suffisamment circonstanciés susceptibles d'étayer leur critique de ce motif et ce alors que les photographies produites à l'appui de leurs écritures confirment la configuration dangereuse des lieux. Par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'un tel motif serait entaché d'une erreur de fait.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du constat d'huissier évoqué au point précédent, que deux voies autres que celle objet de l'arrêté en litige permettent de relier le hameau dit de " Lafage " à la route départementale 205 qui le dessert. Ces accès ne présentent pas, contrairement à ce que font valoir les appelants, de caractère de dangerosité notable. D'autre part, compte tenu de la configuration des lieux, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le motif de sécurité des riverains invoqué par le maire de la commune de Menet pour prendre cet arrêté aurait pu être atteint par d'autres mesures, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte excessive et disproportionnée à la liberté de circulation.

6. En dernier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux deux points précédents, que l'arrêté contesté est justifié au regard des exigences de l'ordre public, le détournement de pouvoir allégué par M. et Mme C...n'est pas établi.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par M. et Mme C...doivent donc être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme au titre des frais exposés par la commune de Menet pour les besoins du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Menet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et à la commune de Menet.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 juillet 2019.

2

N° 17LY04241


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation. Mesures d'interdiction.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/07/2019
Date de l'import : 16/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY04241
Numéro NOR : CETATEXT000038742921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;17ly04241 ?
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