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04/07/2019 | FRANCE | N°17LY03367

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 17LY03367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2015 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a rejeté sa demande de suppression ou de déplacement de l'arrêt de bus avec abri situé au droit du 40 avenue de la Mairie à Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire), d'enjoindre sous astreinte à cette collectivité publique de supprimer ou de déplacer cet arrêt de bus, de condamner ladite communauté d'agglom

ération à lui payer une indemnité totale de 36 000 euros avec intérêts au taux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2015 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a rejeté sa demande de suppression ou de déplacement de l'arrêt de bus avec abri situé au droit du 40 avenue de la Mairie à Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire), d'enjoindre sous astreinte à cette collectivité publique de supprimer ou de déplacer cet arrêt de bus, de condamner ladite communauté d'agglomération à lui payer une indemnité totale de 36 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501383 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2017 et le 9 octobre 2018, M. A... B..., représenté par la SELAS LLC et Associés, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1501383 du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2015 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a rejeté sa demande de suppression ou de déplacement de l'arrêt de bus avec abri situé au droit du 40 avenue de la Mairie à Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire) ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay de supprimer ou de déplacer cet arrêt de bus dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à lui payer une indemnité totale de 36 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 26 mars 2016 ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige du 19 mai 2015 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet,

l'abri de l'arrêt de bus, situé directement devant l'un des garages de sa propriété, l'empêche de rentrer ou sortir de ce garage son quad ou tout autre véhicule d'une largeur d'au moins 1,17 m ;

les travaux de voirie réalisés pour intégrer l'arrêt de bus litigieux constituent un obstacle à une pleine utilisation de son autre garage, dès lors que, depuis ces travaux, il ne peut plus y entrer ou en sortir dans le sens de circulation Espaly - Mons et qu'il ne peut plus y faire entrer des véhicules d'une taille supérieure à celle d'une voiture de tourisme ;

la proximité immédiate de l'arrêt de bus par rapport à sa propriété engendre par temps de pluie ou d'intempéries des nuisances sonores et la présence de nombreux détritus devant sa propriété, les usagers du service de transports venant se réfugier sous le perron de sa propriété ;

- les travaux de réalisation de l'arrêt de bus ont causé des dommages accidentels à sa propriété par bris de vitre et fissuration de l'enduit de la façade de l'immeuble ;

- la présence et le fonctionnement de cet arrêt de bus avec abri lui causent des dommages troubles de jouissance indemnisables à hauteur de 6 000 euros par année et consistant en l'obstruction totale d'un des deux garages, la limitation de la jouissance du second, des nuisances sonores, la présence de nombreux détritus devant sa propriété, la survenance de cinq accidents, un stationnement sauvage devant sa propriété ;

- la présence et le fonctionnement de cet arrêt de bus avec abri génèrent une perte de valeur vénale de sa propriété qui ne saurait être indemnisée par une somme inférieure à 30 000 euros ;

- il dit être enjoint à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de supprimer ou de déplacer l'arrêt de bus dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2017 et le 6 mars 2018, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, représenté par Me Evezard-Lepy, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. B... les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 23 novembre 2018 et présenté pour la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- les observations de Me Berlottier-Merle, avocat (SELAS LLC et Associés), pour M. B...,

- et les observations de Me Mandeville, avocat, suppléant Me Evezard-Lepy, avocat, pour la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement n° 1501383 du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réparation par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay des conséquences dommageables de l'exécution de travaux de réalisation d'un arrêt de bus avec abri situé au droit de sa propriété sise 40 avenue de la Mairie à Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire) et des conséquences dommageables de la présence et du fonctionnement de cet ouvrage public, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mai 2015 du président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay rejetant sa demande de suppression ou de déplacement de cet arrêt de bus et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay de le supprimer ou de le déplacer.

Sur la responsabilité du fait des travaux de réalisation de l'arrêt de bus :

2. Il est constant que les travaux de réalisation de l'arrêt de bus avec abri situé sur le trottoir de la voirie au droit de la propriété de M. B... sise 40 avenue de la Mairie à Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire) ont été exécutés sous maîtrise d'ouvrage de la seule commune d'Espaly-Saint-Marcel, en sa qualité de gestionnaire de la voirie communale. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay du fait de l'exécution de ces travaux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à rechercher la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à raison de l'exécution desdits travaux.

Sur la responsabilité du fait de la présence et du fonctionnement de l'arrêt de bus :

3. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages non accidentels revêtant un caractère grave et spécial que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

4. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des pièces produites tant en première instance qu'en appel par M. B..., que le stationnement illicite de véhicules devant sa propriété ainsi que la survenance de cinq accidents de la circulation à proximité aient pour cause certaine et directe la présence et du fonctionnement de l'arrêt de bus avec abri.

5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des photographies produites par M. B..., que l'accès des véhicules à l'intérieur de sa propriété et leur sortie, par l'entrée principale de l'immeuble constituée de deux portes cochères, soient rendus plus difficiles du fait de la présence ou du fonctionnement de l'arrêt de bus avec abri. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'utilisation de cette entrée soit limitée par cette présence ou ce fonctionnement.

6. En troisième lieu, M. B..., qui ne justifie pas au demeurant de la capacité de stockage du local devant lequel a été installé l'abri de l'arrêt de bus, n'établit pas, par les pièces qu'il produit tant en première instance qu'en appel, qu'avant l'installation de cet abri, il rentrait et sortait les véhicules et matériels stockés dans ledit local par la porte de ce même local donnant directement sur la voie publique. Ainsi, il ne démontre pas la réalité de la perte d'utilisation de cette porte pour ses véhicules et matériels, qu'il allègue subir.

7. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des pièces produites tant en première instance qu'en appel par M. B..., que le cumul des nuisances sonores et du dépôt de détritus au droit de sa propriété, générés par la présence et le fonctionnement de l'arrêt de bus avec abri, excèderait les inconvénients que doivent normalement supporter sans indemnisation, dans l'intérêt général, les personnes résidant à proximité d'un ouvrage public.

8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que l'existence d'une perte de valeur vénale de la propriété de M. B... du fait de la présence ou du fonctionnement de l'arrêt de bus avec abri n'est pas établie.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à rechercher la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay à raison de la présence et du fonctionnement de l'arrêt de bus avec abri.

Sur les conclusions de M. B... aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 19 mai 2015 du président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay rejetant sa demande de suppression ou de déplacement de cet arrêt de bus est entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay de supprimer ou de déplacer cet arrêt de bus.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme Cottier, premier conseiller,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2019.

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N° 17LY03367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03367
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : EVEZARD-LEPY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;17ly03367 ?
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