La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2019 | FRANCE | N°17LY02656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 17LY02656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, munitions et éléments de catégories B, C et D en sa possession.

Par un jugement n° 1700597 du 22 mai 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;>
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de jus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, munitions et éléments de catégories B, C et D en sa possession.

Par un jugement n° 1700597 du 22 mai 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de l'atteinte à son droit de propriété ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait en ce qu'il ne précise pas sur quels éléments le préfet a fondé sa suspicion ;

- il est entaché d'inexactitude matérielle ;

- le préfet a fait une application erronée des dispositions de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure.

La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une décision du 25 juillet 2017, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les conclusions de MmeD... ;

1. Lors d'une perquisition ordonnée au domicile de M.C..., le 18 novembre 2015, conduite dans le cadre de l'état d'urgence déclaré le 14 novembre 2015, les six armes qu'il détenait ainsi qu'une arbalète ont été saisies. Toutefois ces armes, qu'il détenait régulièrement, lui ont été restituées le 26 février 2016. Par une décision du 17 octobre 2016, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de détention d'une arme de poing de catégorie B au motif qu'il avait commis en 2010 plusieurs faits de violence, puis par un arrêté 27 janvier 2017, il lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes, munitions et éléments de catégories B, C et D en sa possession. M. C...relève appel du jugement du 22 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Comme le soutient M.C..., le tribunal administratif de Dijon a omis de répondre au moyen soulevé en première instance et tiré de ce que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit de propriété. Ce moyen n'était pas inopérant. Il est dès lors fondé à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2017.

4. L'arrêté litigieux mentionne de manière suffisamment précise les faits retenus à l'encontre de M. C...et les raisons pour lesquelles ces agissements peuvent justifier la mesure de dessaisissement d'armes prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " (...) le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles (...) L. 312-11 lorsque : / (...) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme (...). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'ancienne compagne de M. C...et mère de sa fille mineure a déposé une main courante contre lui pour des faits commis en 2010 de destruction ou dégradation de véhicule privé, violation de domicile et destruction ou détérioration du bien d'autrui. Saisi par cette personne, le juge aux affaires familiales, par un jugement du 13 février 2012, a interdit l'enfant de sortie du territoire sans le consentement des deux parents. Il ressort des mentions de ce jugement que le juge a tenu compte des déclarations de la mère de la fillette sur la pratique radicalisée de la religion musulmane par M.C..., source de perturbation pour l'enfant, et le risque qu'il l'emmène sans son autorisation en Algérie. Une " note blanche " établie le 6 janvier 2017 par les services de renseignement a conforté l'appréciation du préfet de la Côte-d'Or. Il en ressort en effet que l'intéressé est connu pour sa pratique radicale de l'islam, a attiré l'attention en 2010 par ses fréquentations et une certaine fascination pour les armes, est adepte des " théories complotistes ", nourrit une vision apocalyptique du futur et se réfère à des thèses anti-sionistes et anti-occidentales. Dans ces conditions, et alors que M. C...se borne à faire valoir qu'il ne détenait pas d'armes en 2010 et qu'il respectait le règlement intérieur du centre de tir où il n'utilisait pas les armes ayant le plus fort potentiel destructeur, le préfet, en se fondant sur les éléments d'information dont il disposait sur son comportement, n'a pas entaché son arrêté d'inexactitude matérielle et a fait une exacte application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, compte tenu des exigences de l'ordre et de la sécurité publics et eu égard à ce qui vient d'être dit, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte illégale au droit de propriété du requérant.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2017 du préfet de la Côte-d'Or. Ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700597 du tribunal administratif de Dijon du 22 mai 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2019.

2

N° 17LY02656


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP BIENVENU MYRIEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/07/2019
Date de l'import : 16/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY02656
Numéro NOR : CETATEXT000038742912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;17ly02656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award