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04/07/2019 | FRANCE | N°17LY02135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 17LY02135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...G...et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis le 20 mai 2014 par Voies navigables de France portant avis de paiement de la somme de 42 364 euros au titre, pour la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2011, d'une utilisation de la coupure de berge réalisée sur la rive gauche du petit Rhône, ensemble la décision du 7 juillet 2014 du directeur territorial de Voies navigables de France rejetant leur recours gracieux et de décharger l'indivision G...de p

ayer la somme correspondante.

Par un jugement n° 1406320, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...G...et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis le 20 mai 2014 par Voies navigables de France portant avis de paiement de la somme de 42 364 euros au titre, pour la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2011, d'une utilisation de la coupure de berge réalisée sur la rive gauche du petit Rhône, ensemble la décision du 7 juillet 2014 du directeur territorial de Voies navigables de France rejetant leur recours gracieux et de décharger l'indivision G...de payer la somme correspondante.

Par un jugement n° 1406320, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2017 et 22 mars 2018, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et de rejeter la demande de l'indivision G...;

2°) de mettre à la charge de l'indivision G...la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- l'indivision G...avait connaissance de l'identité et de l'auteur du titre exécutoire et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'était pas tenu de lui adresser en même temps le bordereau journalier des titres exécutoires ;

- les autres moyens soulevés par M. G...et autres devant le tribunal, tirés de l'irrégularité des délégations de signatures produites, de l'absence d'indication des éléments de la liquidation, de l'incompétence de l'auteur du constat d'occupation sans titre, de l'irrégularité de ce constat, de la méconnaissance de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques et des principes du contradictoire et d'égalité des armes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, M. G...et autres, représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Voies navigables de France au titre des frais du litige.

Ils font valoir que le moyen soulevé par Voies navigables de France n'est pas fondé, contrairement aux autres moyens qu'ils ont soulevés devant le tribunal.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de MmeD...,

- et les observations de Me C...pour Voies navigables de France et de Me A...pour M. G...et autres ;

1. Par le jugement du 28 mars 2017 attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis le 20 mai 2014 par Voies navigables de France portant avis de paiement de la somme de 42 364 euros au titre d'une utilisation, pour la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2011, de la coupure de berge en rive gauche du petit Rhône, ensemble la décision du 7 juillet 2014 du directeur territorial de Voies navigables de France portant rejet du recours gracieux formé par M. G...et autres et a déchargé l'indivision G...du paiement de la somme correspondante.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. ". Aux termes de l'article 4 de cette loi, repris au premier alinéa de l'article L. 212-2 du même code : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Ces dispositions sont applicables à Voies navigables de France, établissement public à caractère administratif.

3. L'avis des sommes à payer contesté par l'indivision G...ne comporte aucune mention de l'intervention de l'ordonnateur de Voies navigables de France. Il est constant que le bordereau-journal de titres de recettes produit par Voies navigables de France, afférent au titre exécutoire litigieux, qui comporte, précédé de la mention " Pour l'ordonnateur secondaire ", la signature de M. Dominique Larroque, secrétaire général, n'a pas été porté à la connaissance de l'indivision en même temps que le titre de perception qui n'était pas non plus accompagné d'une lettre de notification comprenant les nom, prénom, qualité et signature de l'ordonnateur. L'avis des sommes à payer est par conséquent irrégulier, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal.

4. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.

5. Conformément aux principes applicables au domaine public qui résultent des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de son article L. 2125-8, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire de ce domaine est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période.

6. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2011, les co-indivisaires de l'indivisionG..., qui est propriétaire à Saintes-Marie-de-la-Mer d'un petit port de plaisance dit " port-abri de l'Amarée " aménagé au sein de leur propriété située en rive gauche du Petit Rhône, ont utilisé pour les besoins de leur activité commerciale la coupure de berge permettant seule la communication entre le Petit Rhône et leur plan d'eau privatif pour le passage des bateaux voulant s'amarrer et occuper les nombreux emplacements que celle-ci loue au " port-abri de l'Amarée ". La convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial consentie par Voies navigables de France à l'indivision pour une durée de dix ans n'a pris effet qu'au 1er janvier 2012. En application des principes précités, Voies navigables de France pouvait assujettir pour la période en litige cette utilisatrice irrégulière du domaine public fluvial au paiement d'une indemnité pour défaut de titre l'y autorisant dont le montant, en tout état de cause, n'est pas contesté.

7. Il résulte de ce qui précède que Voies navigables de France est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé l'indivision G...de la somme de 42 364 euros mise à la charge des co-indivisaires par l'avis de sommes à payer du 20 mai 2014 et à demander l'annulation du jugement dans cette mesure. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre du litige.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1406320 du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2017 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Voies navigables de France, à M. B...G...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2019.

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N°17LY02135


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/07/2019
Date de l'import : 16/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY02135
Numéro NOR : CETATEXT000038742911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;17ly02135 ?
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