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04/07/2019 | FRANCE | N°17LY01696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 17LY01696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Dieulefit a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner ensemble, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Sorodi, Drôme Agrégats, Dicobat et M.D..., à lui verser 535 983,44 euros au titre des désordres affectant la rue du Bourg ainsi que 120 000 euros au titre d'un trouble de jouissance et 50 000 euros au titre du droit à l'image.

Par un jugement n° 1407287 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Dieulefit à ve

rser à la société Drôme Agrégats la somme de 9 194,25 euros au titre des dépens e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Dieulefit a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner ensemble, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Sorodi, Drôme Agrégats, Dicobat et M.D..., à lui verser 535 983,44 euros au titre des désordres affectant la rue du Bourg ainsi que 120 000 euros au titre d'un trouble de jouissance et 50 000 euros au titre du droit à l'image.

Par un jugement n° 1407287 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Dieulefit à verser à la société Drôme Agrégats la somme de 9 194,25 euros au titre des dépens et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2017, la commune de Dieulefit, représentée par la SELARL Itinéraires Droit Public, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2017 ;

2°) de condamner ensemble les sociétés Dicobat, Drôme Agrégats, Sorodi et M. D... à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, une somme de 535 983,44 euros au titre des désordres affectant la rue du Bourg ainsi que 10 000 euros en réparation de son préjudice tiré de l'atteinte au droit à l'image et 10 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;

3°) de condamner ensemble ces mêmes sociétés et M. D...à lui verser la somme de 27 960,69 euros au titre des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour les besoins des opérations d'expertise ;

4°) de mettre à leur charge une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les désordres étaient apparents à la réception et qu'elle avait à cette date connaissance de l'ampleur et du caractère évolutif des désordres ;

- les désordres affectant la rue du Bourg rendent l'ouvrage impropre à sa destination et présentent des risques pour les usagers ; ces désordres sont imputables à la maîtrise d'oeuvre et aux sociétés ayant réalisé les travaux ; elles doivent être condamnées ensemble à réparer son entier préjudice évalué à 535 983,44 euros par l'expert ; il n'y a pas lieu de laisser à sa charge la somme de 70 855,98 euros correspondant à l'actualisation, par l'expert, du prix d'un matériau ;

- en tant que commune touristique, elle subit un préjudice tiré de l'atteinte à son droit à l'image ainsi qu'un trouble de jouissance ;

- les premiers juges l'ont condamnée, au titre des dépens, à verser à la société Drôme Agrégats, une somme qui ne correspond pas aux prestations réellement supportées par cette société durant les opérations d'expertise ;

- elle a elle-même supporté d'importantes dépenses dans le cadre des opérations d'expertise dont elle demande le remboursement aux sociétés à l'origine des désordres.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2017, la société Dicobat, représentée par la SELARL Robichon et associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, au rejet des conclusions d'appel en garantie formées à son encontre ou encore plus subsidiairement de condamner M. D...et la société Sorodi à la garantir des condamnations mises à sa charge, soit in solidum, soit à hauteur de leurs parts respectives de 40 et 60 % évaluées par l'expert, en tout état de cause, de limiter le coût des travaux de reprise à 465 127,46 euros toutes taxes comprises et de mettre à la charge de la commune de Dieulefit, M. D...et la société Drôme Agrégats le versement, ensemble, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal, la commune avait connaissance de l'étendue des désordres au moment de la réception ; en tout état de cause, ni la solidité de l'ouvrage, ni sa destination ne sont compromises ;

- elle n'est intervenue qu'en qualité d'économiste, les désordres ne lui sont donc pas imputables ; à supposer que sa responsabilité décennale soit retenue, elle devrait être garantie par M.D..., en charge de la conception des travaux, et par la société Sorodi, en charge de la réalisation de la couche de fondation et de la couche de base de la chaussée ;

- la commune de Dieulefit ne peut solliciter une indemnité excédant le coût des seuls travaux nécessaires à la reprise des dégradations ; elle ne peut prétendre au versement d'une somme de 70 855,98 euros correspondant au coût de la dalle en béton qui entraine une plus-value ;

- la commune ne démontre pas la réalité des préjudices immatériels qu'elle invoque ni leur lien de causalité avec les désordres.

Par un mémoire, enregistré le 21 août 2017, M.D..., représenté par la SCP Albertini Alexandre et L'Hostis, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à l'intégralité des demandes dirigées contre lui, à la condamnation in solidum des sociétés Dicobat, Sorodi et Drôme Agrégats à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, à la limitation du coût des travaux de reprise à la somme de 388 902,55 euros hors taxe, dont 50 % à la charge de la commune de Dieulefit en raison de ses propres manquements, à la mise à la charge de cette commune d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la commune avait connaissance des désordres qui se sont manifestés avant la réception des travaux ; elle était informée des causes de ces désordres liés à une faiblesse dans la couche de fondation ainsi que de leurs conséquences impliquant une intervention lourde ultérieure ; en sa qualité de maître d'oeuvre, il avait conseillé à la commune de faire preuve de prudence et de mettre en surveillance l'ouvrage pour contrôler l'aggravation des affaissements ; la commune est seule responsable d'avoir accepté la réception sans réserve d'un ouvrage dont elle connaissait la faiblesse et les risques ;

- l'ouvrage n'est en tout état de cause pas impropre à sa destination ;

- les manquements allégués au titre de la conception et du suivi des travaux ne lui sont pas imputables mais procèdent des missions confiées à la société Dicobat ; il n'est pas démontré que l'absence d'étude de sol géotechnique et de pose d'une membrane géotextile sont à l'origine des désordres ; l'expert lui-même affirme que la pose d'un géotextile n'aurait eu, en définitive, aucune incidence ;

- la cause principale des désordres est liée à la mauvaise qualité des produits mis en oeuvre par la société Sorodi ; sa part de responsabilité doit être retenue au moins à hauteur de 80 % ; la responsabilité de la société Drôme Agrégats doit également être retenue dès lors que la société Sorodi est intervenue en qualité de sous-traitant de cette société ; par ailleurs, la société Drôme Agrégats a réceptionné sans réserve le support de la couche de base réalisé par son sous-traitant ;

- il ne pouvait soupçonner que la société Sorodi ne respecterait pas les fiches techniques produites et pratiquerait un dosage différent de celui qu'elle s'était engagée à mettre en oeuvre ;

- à supposer que les désordres lui soient en partie imputables, elle doit être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Dicobat, Sorodi et Drôme Agrégats ;

- le coût des travaux de reprise exclut la plus-value que constitue la réalisation de la pose rigide en lieu et place de la pose souple prévue au marché ; ce coût doit se calculer hors taxe sur la valeur ajoutée ; par ailleurs la commune de Dieulefit doit supporter une part de responsabilité en raison de ses manquements à hauteur de 50 % ;

- la commune ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle invoque au titre de son image et son droit de jouissance ;

- elle doit supporter la charge des dépens.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2018, la société Sorodi, représentée par Avocajuris Darnoux-Borthomeuf-Pozat-Amirian, conclut au rejet de la requête et en tout état de cause, à être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par M.D..., ainsi qu'à la mise à la charge de la commune de Dieulefit d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a débouté la commune de ses demandes dans la mesure où les réserves ont été levées alors même que le désordre était toujours présent ;

- les désordres ne lui sont pas imputables ; le seul point qui peut lui être reproché, à savoir l'aspect du matériau, n'est pas en soi problématique puisque la solution de réparation envisagée par l'expert conserve ces matériaux ; les causes du sinistre sont à rechercher dans la partie " pose des pavés " qui relève de la responsabilité de la société Drôme Agrégats ;

- en tout état de cause, elle devra être garantie de toute condamnation éventuelle par M. D..., architecte ;

- en ce qui concerne le coût des travaux de reprise, la commune devra financer elle-même le coût de la grave en ciment et l'actualisation du prix ;

- les désordres impactant les dalles ne se rattachent pas à un problème de structure mais à des problèmes de gélivité dus uniquement à une qualité minéralogique médiocre des dalles ; ce défaut relève de la responsabilité de la société Drôme Agrégats qui a fourni et posé ces dalles ;

- la commune n'apporte pas la preuve d'un préjudice direct, justifiant d'un trouble de jouissance et d'une atteinte à son droit à l'image, lié de façon certaine aux désordres de la voirie.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2019, la société Drôme Agrégats, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dieulefit ou toute autre partie perdante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. D... et des sociétés Dicobat et Sorodi à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à la condamnation de ces mêmes sociétés à la rembourser des dépenses exposées par elle pendant les opérations d'expertise.

Elle fait valoir que :

- il résulte des énonciations du procès-verbal de réception du 5 décembre 2007 que les désordres liés aux fissurations et affaissements étaient visibles à la réception ; ces désordres présentaient un caractère généralisé et non ponctuel ; dès lors que la cause des désordres était identifiée dès la réception des travaux, la gravité de ces désordres et l'ampleur de leurs conséquences étaient connus ou prévisibles ; le maître d'oeuvre avait d'ailleurs préconisé la mise en place d'une dalle béton comme elle l'avait d'ailleurs elle-même conseillé dans son devis du 27 février 2007 ;

- les désordres ont pour origine des vices affectant la couche de fondation de la chaussée ; ils sont imputables à des vices de conception, de contrôle et de pilotage des travaux et ne sauraient lui être reprochés ; il ne peut pas davantage lui être reproché un défaut d'exécution ;

- à supposer que sa responsabilité décennale soit retenue, elle peut prétendre à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par les autres constructeurs et participants à l'opération de travaux ;

- elle a été requise par l'expert judiciaire pour réaliser des travaux de sondage contradictoires et permettre les prélèvements analysés par le laboratoire Ginger CEBTP ; le montant de ces travaux de sondage est parfaitement justifié ;

- les préjudices allégués d'atteinte à l'image et de trouble de jouissance ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

Par une ordonnance du 10 janvier 2019, l'instruction a été close le 11 mars 2019.

Un mémoire enregistré le 8 mars 2019 présenté pour la société Dicobat n'a pas été communiqué.

Un mémoire enregistré le 8 mars 2019 présenté pour M. D...n'a pas été communiqué.

Un mémoire enregistré le 11 mars 2019 présenté pour la commune de Dieulefit n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics alors en vigueur ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant la commune de Dieulefit, de Me E..., représentant M.D..., de MeC..., représentant la société Drôme Agrégats et celles de Me B...représentant la société Dicobat ;

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 23 août 2005, la commune de Dieulefit a confié la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement de la rue du Bourg à un groupement solidaire composé de M.D..., architecte, mandataire, et de la société Dicobat, économiste. Par acte d'engagement notifié le 26 décembre 2006, les travaux de la seconde phase du projet portant sur le traitement de surface de la rue du Bourg ont été confiés à la société Drôme Agrégats, laquelle a sous-traité la fourniture et la pose de la couche d'assise et de réglage à la société Sorodi. Ces travaux ont été réceptionnés le 5 décembre 2007 avec effet au 19 octobre 2007, avec réserves qui ont été levées le 20 décembre suivant. A la suite de l'apparition de désordres affectant les dalles, pavés et joints, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commune de Dieulefit, a par une ordonnance du 23 avril 2012 désigné un expert. Postérieurement à la remise du rapport d'expertise, le 5 août 2013, cette commune a saisi le juge des référés du tribunal d'une demande de provision, rejetée par une ordonnance du 18 septembre 2014, puis au fond le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation in solidum de M. D... et des sociétés Dicobat, Drôme Agrégats et Sorodi sur le fondement de la garantie décennale. Par un jugement du 14 février 2017, dont la commune de Dieulefit relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires et l'a condamnée à verser à la société Drôme Agrégats la somme de 9 194,25 euros au titre des frais engagés par cette société dans le cadre des opérations d'expertise.

Sur la garantie décennale :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

3. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que les sociétés Drôme Agrégats et Sorodi ont, en cours d'exécution des travaux, attiré l'attention du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre sur les conséquences qui pourraient résulter du choix de réaliser des joints façonnés avec du mortier alors que les dalles et pavés avaient été posés sur une couche de base souple en grave non traitée. Le 27 février 2007, la société Drôme Agrégats a présenté un devis en vue de renforcer le corps de chaussée par la pose d'une dalle béton permettant de rendre compatible la pose des dalles et pavés avec le façonnage des joints en mortier. Il n'a pas été donné suite à cette proposition.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des comptes-rendus de réunions de chantier des 3 octobre 2007 et suivants qu'un problème d'affaissement de dalles avait été constaté sur le parvis de la mairie, permettant de suspecter des défauts du lit de pose. Il était alors préconisé non seulement des travaux de dépose et repose de dalles avec rejointement mais également un repérage et une surveillance des zones de tassement. En outre, le procès-verbal de réception des travaux du 5 décembre 2007 fait état de réserves générales et de la nécessité de reprendre toutes les zones fissurées dues à la faiblesse de la couche de fondation, avec reprise éventuelle en grave béton. Si trois zones étaient spécialement visées dans la liste des réserves annexées au procès-verbal de réception du 5 décembre 2007, il résulte de la teneur même des énonciations de cette liste, ainsi qu'il vient d'être dit, que les désordres concernaient l'ensemble de la rue du Bourg et avaient pour origine présumée la faiblesse de la couche d'assise. Si le 20 décembre 2007, la commune de Dieulefit a levé les réserves ainsi formulées, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux réalisés pendant quinze jours par la société Drôme Agrégats étaient de nature à remédier définitivement à la faiblesse structurelle de la couche d'assise.

5. Il résulte de l'instruction que les désordres constatés sur les pavés, les dalles et les joints de la rue du Bourg, postérieurement à la levée des réserves le 20 décembre 2007, sont de même nature et ont la même cause que ceux apparus durant les travaux et ceux constatés à la date de réception avec réserves le 5 décembre 2007. Les travaux de reprise entre ces deux dates n'étaient pas susceptibles, compte tenu de leur nature et leur durée, ainsi qu'il a été dit, de laisser penser qu'ils pouvaient suffire pour remédier définitivement à ces désordres. Par ailleurs, compte tenu de l'origine présumée des désordres évoquée au cours de l'exécution des travaux et à la date de la réception de ceux-ci, le 5 décembre 2007, soit non seulement la faiblesse de la couche d'assise mais également l'incompatibilité d'une pose de dalles et pavés sur une couche de base souple en grave non traitée avec le façonnage des joints en mortier, le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer que ces désordres étaient évolutifs et affecteraient à terme d'autres zones de la rue du Bourg si ce n'est la totalité de cette rue. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, ces désordres avaient le caractère d'un vice apparent à la date de la levée des réserves le 20 décembre 2007.

6. Il en résulte que la commune de Dieulefit ne peut prétendre à l'indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, du coût des travaux de reprise des désordres ni des préjudices invoqués tenant aux troubles de jouissance et à l'atteinte à son droit à l'image, qui ne sont au demeurant pas établis.

7. Ainsi, la commune de Dieulefit n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation in solidum de M. D...et des sociétés Dicobat, Drôme Agrégats et Sorodi.

Sur les frais d'expertise :

8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

9. En premier lieu, les dépens de l'instance comprennent les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 25 656 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 22 août 2013 ainsi que les frais engagés à la demande de l'expert relatifs aux frais de prélèvement d'un échantillon sur la rue du Bourg par la société Drôme Agrégats pour un montant de 681,72 euros et à l'analyse de cet échantillon par la société Ginger CEBTP pour un montant de 1 622,97 euros. Il y a lieu de laisser ces dépens d'un montant total de 27 960,69 euros à la charge de la commune de Dieulefit, partie perdante.

10. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, et ainsi que le soutient la commune de Dieulefit, qu'alors qu'il était prévu que la société Drôme Agrégats réalise, pour faciliter les opérations d'expertise, deux sondages de la rue du Bourg, un seul sondage a été réalisé à la demande de l'expert, lequel a expressément validé le montant du coût de ce sondage, aux pages 48 et 49 de son rapport, à la somme de 5 318,01 euros. Par suite, il y a lieu de ramener à cette somme le montant des frais d'expertise due par la commune de Dieulefit à la société Drôme Agrégats et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble.

Sur les conclusions de M. D...et des sociétés Dicobat, Drôme Agrégats et Sorodi :

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de M. D...dirigées contre la commune de Dieulefit et les conclusions d'appel provoqué de l'ensemble des intimés, qui sont au demeurant présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 9 194,25 euros TTC que la commune de Dieulefit a été condamnée à verser à la société Drôme Agrégats au titre des frais d'expertise par le jugement du 14 février 2017 est ramenée à la somme de 5 318,01 euros TTC.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 25 656 euros ainsi que les sommes de 681,72 euros et 1 622,97 euros exposées par la commune de Dieulefit pour les besoins des opérations d'expertise sont mises à la charge de cette commune.

Article 3 : L'article 1er du jugement du 14 février 2017 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dieulefit, à M. D...et aux sociétés Dicobat, Sorodi et Drôme Agrégats.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

2

N° 17LY01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01696
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs - N'ont pas ce caractère.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;17ly01696 ?
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