Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...A...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2018 par lequel le préfet de l'Yonne lui a retiré sa carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;
2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801004 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, M. A...D..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 15 mars 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de l'Yonne est illégal en ce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et le préfet, son mariage avec une ressortissante française ne présente pas de caractère frauduleux et la communauté de vie avec son épouse n'a pas été interrompue entre septembre 2013 et septembre 2014 ;
- il est inséré professionnellement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2018, le préfet de l'Yonne, représenté par Me C...(E...C...et associés), avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A...D...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A...D..., ressortissant marocain né le 6 janvier 1973, est entré en France le 23 juillet 2012, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour. Par arrêté du 15 mars 2018, le préfet de l'Yonne lui a retiré la carte de résident qu'il lui avait délivrée à compter du 15 septembre 2016 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. M. A...D...relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...D..., entré en France sous couvert d'un visa valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français, s'est marié en France avec une ressortissante française en juin 2012. Il a bénéficié successivement de trois cartes de séjour en cette qualité puis, à compter du 15 septembre 2016, d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, selon lequel la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition, notamment, qu'il séjourne régulièrement en France et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage. M. A...D..., s'il soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la vie commune avec son épouse n'avait pas été interrompue entre septembre 2013 et septembre 2014 et que, dès lors, sa demande de carte de résident n'était pas frauduleuse, ne produit toutefois en appel, aucun élément nouveau au soutien de cette allégation. Dès lors, il y a lieu, pour la cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et non pertinemment contestés, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que sa carte de résident avait été frauduleusement obtenue.
3. En second lieu, si M. A...D...se prévaut de son insertion professionnelle en France et verse aux débats le diplôme de cariste d'entrepôt qu'il a obtenu le 30 avril 2013, les éléments qu'il produit, indiquant qu'il a été embauché pour des missions temporaires entre février 2014 et septembre 2015, ne suffisent pas à démontrer la réalité de cette insertion. Par ailleurs, l'intéressé qui, s'il affirme avoir repris la vie commune avec son épouse au mois de mars 2015, en est à nouveau séparé depuis le 1er mars 2017, ne justifie plus d'attache familiale en France et n'allègue ni n'établit qu'il ne pourrait poursuivre normalement sa vie privée et familiale au Maroc, où résident les membres de sa famille.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Yonne du 15 mars 2018.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Aubert-Chevalier, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
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N° 18LY02783
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