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20/06/2019 | FRANCE | N°19LY00406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 19LY00406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Vézac a, respectivement, le 12 mai 2016, déclaré vacante et sans maître la parcelle cadastrée section AS n° 64 située au lieu-dit " Salès ", incorporé le 6 mars 2017 cette parcelle au domaine communal, et le 9 mars 2017 déclaré vacantes et sans maître les parcelles cadastrées section AV n° 95 et AV n° 102 également situées au lieu-dit " Salès ". M. H...B...a déclar

intervenir au soutien de cette demande.

Par une ordonnance n° 1800821 du 4 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Vézac a, respectivement, le 12 mai 2016, déclaré vacante et sans maître la parcelle cadastrée section AS n° 64 située au lieu-dit " Salès ", incorporé le 6 mars 2017 cette parcelle au domaine communal, et le 9 mars 2017 déclaré vacantes et sans maître les parcelles cadastrées section AV n° 95 et AV n° 102 également situées au lieu-dit " Salès ". M. H...B...a déclaré intervenir au soutien de cette demande.

Par une ordonnance n° 1800821 du 4 décembre 2018, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a rejeté cette demande et n'a pas admis cette intervention.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er février 2019, M. E...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande et n'a pas admis l'intervention de M. H...B...;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vézac une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, pour lui opposer à tort la tardiveté de sa demande, alors que les décisions contestées ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance des dispositions des articles L. 1123-1 et L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

- les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 3° de l'article L. 1122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les parcelles en cause ne pouvant être assimilées à des biens sans maître, dès lors que la taxe foncière sur les propriétés non bâties concernant ces parcelles a toujours été acquittée par sa famille, cette dernière ayant toujours également entretenu et exploité ces terres.

Par une intervention, enregistrée le 1er mars 2019, M. H...B..., demande à la cour :

1°) de faire droit aux conclusions présentées pour M. E...B... ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vézac une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Il se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. E...B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2019, la commune de Vézac, représentée par son maire en exercice, et MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E...B...au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- M. E...B...n'est pas recevable à demander l'annulation des arrêtés contestés, n'ayant pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir à leur encontre ;

- les moyens soulevés par M. E...B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2019.

Un mémoire présenté pour M. E...B...a été enregistré le 23 mai 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.

M. H...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne,

- et les conclusions de MmeG....

Considérant ce qui suit :

1. M. F...D...possédait des parcelles de terres cadastrées section AS n° 64, AV n° 95 et AV n° 102 située au lieu-dit " Salès " sur le territoire de la commune de Vézac (Cantal). Il est décédé le 25 décembre 1942 sans héritier direct. Le maire de la commune de Vézac, par une décision du 12 mai 2016, a déclaré vacante et sans maître la parcelle cadastrée section AS n° 64, puis, par une décision du 6 mars 2017 a incorporé cette parcelle au domaine communal. Par une décision du 9 mars 2017, cette autorité a déclaré vacantes et sans maître les parcelles cadastrées section AV n° 95 et AV n° 102. M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler ces décisions du 12 mai 2016, 6 mars 2017 et du 9 mars 2017. M. H...B...a présenté une intervention au soutien de cette demande. Par une ordonnance n° 1800821 du 4 décembre 2018, dont M. E... B... relève appel, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a rejeté cette demande et n'a pas admis cette intervention.

Sur l'intervention de M. H...B... :

2. M. H...B..., qui exploite les terres en litige, a intérêt à l'annulation des décisions contestées. Dès lors, son intervention en appel, qui s'associe aux conclusions de M. E... B..., doit être admise.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui prévoyait, dans sa rédaction applicable que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...). ". Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : / (...) / 3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. ". Aux termes de l'article L. 1123-4 du même code : " L'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. / Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l'Etat dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l'Etat dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a acquitté les taxes foncières. / (...) / Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l'immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l'Etat dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien. / La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. / (...). ".

4. Pour rejeter la demande de M. E...B...dirigée contre les décisions du 12 mai 2016, 6 mars 2017 et 9 mars 2017, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a opposé sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative l'irrecevabilité de sa demande qui n'avait pas été enregistrée dans le délai de deux mois à compter de la publication de ces décisions. Toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...B...acquitte depuis plusieurs années une partie des taxes foncières sur les propriétés non bâties relatives aux parcelles litigieuses, les décisions qu'il conteste devaient en tout état de cause, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article L. 1123-1 et de l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques lui être notifiées pour lui être opposables. Ainsi, le délai de recours contentieux prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'a pas couru à l'égard de M. E...qui n'était pas forclos pour demander l'annulation de ces décisions, y compris celle du 6 mars 2017, indissociable de la décision prise le 12 mai 2016 dans le cadre de la même procédure.

5. Cependant, M. E...B..., pour demander l'annulation des décisions contestées, se prévaut de plusieurs qualités, soit de celle d'héritier indirect de M.D..., d'exploitant des parcelles concernées, et de contributeur à une partie des taxes foncières relatives à ces biens. Toutefois, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, selon lesquelles il serait héritier de M. D...ou bénéficierait d'un titre l'autorisant à exploiter les parcelles en cause, aucun élément sérieux. La seule circonstance qu'il acquitte une partie des taxes foncières pour ces biens ne peut, à elle seule, lui conférer un droit ou un titre lui permettant d'occuper ces parcelles. Par suite, M. E...B...ne justifie pas, ainsi que la commune de Vézac le fait d'ailleurs valoir en défense, d'un intérêt légitime lui donnant qualité pour agir à l'encontre des décisions contestées et n'est donc pas recevable à en demander l'annulation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E...B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par M. E...B..., et en tout état de cause par M. H...B..., doivent donc être rejetées. Il n'y a pas, lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E...B...une somme au titre des frais exposés par la commune de Vézac pour les besoins du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. H...B...est admise.

Article 2 : La requête de M. E...B...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vézac et par M. H...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à M. H...B...et à la commune de Vézac.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2019.

2

N° 19LY00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00406
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL AURIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;19ly00406 ?
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