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20/06/2019 | FRANCE | N°18LY04688

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY04688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la délibération du 20 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-sur-Nohain a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à des travaux, au droit des parcelles section AD nos 89, 90 et 91 dont il est propriétaire, afin de prévenir tout risque d'inondation par le ruissellement des eaux pluviales, et d'autre part, d'enjoindre à la commune de faire réaliser ces travaux.

Par une ordonnance n

° 1802231 du 31 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la délibération du 20 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martin-sur-Nohain a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à des travaux, au droit des parcelles section AD nos 89, 90 et 91 dont il est propriétaire, afin de prévenir tout risque d'inondation par le ruissellement des eaux pluviales, et d'autre part, d'enjoindre à la commune de faire réaliser ces travaux.

Par une ordonnance n° 1802231 du 31 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2018, M.B..., représenté par la SCP Eric Blanchecotte et Carole Boirin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 31 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 20 juin 2018 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin-sur-Nohain ;

3°) d'enjoindre à cette commune de procéder aux travaux nécessaires afin de mettre un terme aux inondations de sa propriété provoquées par les eaux de ruissellement en provenance de la rue des Violettes, et ce, dans le délai de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge la commune de Saint-Martin-sur-Nohain le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par ses travaux de réfection du revêtement de la rue des Violettes, la commune a modifié l'écoulement des eaux de ruissellement qui depuis inondent régulièrement sa propriété ;

- c'est à tort que le président du tribunal administratif de Dijon a considéré, sur la seule affirmation de la commune, que les travaux nécessaires pour faire cesser son préjudice, ont été réalisés et que le litige a perdu son objet ;

- la commune doit mettre en place, comme elle l'a fait sur le haut de la rue, des bordures de trottoir afin d'empêcher l'inondation de ses propriétés ;

- la commune a choisi de protéger les riverains du haut de la rue et a aggravé la situation des propriétés situées au bas de cette même rue ; cette différence de traitement lui cause un préjudice spécial et anormal ;

- cette décision illégale traduit la volonté du maire de lui nuire et est entachée d'un excès de pouvoir manifeste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, la commune de Saint-Martin-sur-Nohain, représentée par la SCP Adida et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2018 n'est pas motivée en droit et est, par suite, irrecevable ;

- l'intéressé avait déjà formé une demande de travaux par courrier du 13 octobre 2014 ; cette demande avait été implicitement rejetée sans que M. B...ne forme de recours juridictionnel à son encontre ; la décision, objet du présent litige, n'est que confirmative de cette décision implicite de rejet opposé en 2014 ;

- c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Dijon a jugé que le litige avait perdu son objet suite à la réalisation d'un caniveau le 12 septembre 2018 aux abords de la propriété de M.B... ;

- en tout état de cause, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 11 janvier 2019 permet de se convaincre de l'absence d'écoulement des eaux de pluie en direction de la propriété de l'appelant.

Des mémoires ont été produits pour M. B...et la commune de Saint-Martin-sur-Nohain, enregistrés respectivement les 23 et 28 mai 2019, qui n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...est propriétaire de parcelles cadastrées section AD n°s 89, 90 et 91 sur le territoire de la commune de Saint-Martin-sur-Nohain (58), en partie basse de la rue des Violettes. Le 12 mars 2018, il a demandé à la commune de faire poser des bordures de trottoirs au droit de ces parcelles, selon les indications portées sur le plan cadastral qu'il avait joint à sa demande, afin de protéger ses bâtiments et terrains des inondations provoquées par le ruissellement des eaux en provenance de la rue des Violettes. Par une lettre du 29 juin 2018, le maire de la commune de Saint-Martin-sur-Nohain l'a informé que le conseil municipal, réuni le 20 juin 2018, avait rejeté sa demande. M. B...relève appel de l'ordonnance du 31 octobre 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Informé par la commune de Saint-Martin-sur-Nohain que des travaux avaient été réalisés dans la semaine du 12 septembre 2018, soit postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, consistant en la pose de caniveaux incorporés dans la voirie afin de permettre la bifurcation des eaux vers un regard d'évacuation existant, le président du tribunal administratif de Dijon a considéré que la demande présentée par M. B...était devenue sans objet et a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation.

3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des photographies produites par la commune de Saint-Martin-sur-Nohain, que si un caniveau a été posé devant l'accès piétonnier de l'habitation de M.B..., située au n° 10 de la rue des Violettes sur la parcelle cadastrée section AD n° 89, aucun dispositif de nature à empêcher le ruissellement des eaux de pluie vers les parcelles cadastrées section AD nos 90 et 91 n'a été installé en réponse à la demande de l'intéressé du 12 mars 2018.

4. Il est ainsi constant que la commune a aménagé au droit de la parcelle cadastrée section AD n° 89 un caniveau de 2,5 mètres linéaires, après l'introduction de la demande de première instance de M.B.... Si ce dernier soutient devant la cour que ce dispositif serait inefficace et ne permettrait pas de drainer les eaux de ruissellement qui continuent de s'écouler dans sa propriété, il ne l'établit pas par les photographies qu'il produit et qui permettent seulement de constater l'existence sur la voie publique de quelques zones imperméables à l'infiltration des eaux pluviales. Par suite, la demande de M.B..., en tant qu'elle concerne le ruissellement des eaux pluviales vers la parcelle cadastrée section AD n° 89 avait, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Dijon, perdu son objet.

5. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux auraient été engagés par la commune pour répondre à la demande particulière de M. B... concernant le ruissellement allégué des eaux pluviales vers les parcelles cadastrées section AD nos 90 et 91. C'est par suite à tort que le président du tribunal administratif a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet, s'agissant de ces deux parcelles. L'ordonnance du 31 octobre 2018 doit, dès lors et dans cette seule mesure, être annulée.

6. Il y a donc lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande de M.B..., en tant qu'elle concerne les parcelles cadastrées section AD nos 90 et 91.

Sur les conclusions en annulation :

7. Il ressort des pièces du dossier que deux segments distincts constituent la rue des Violettes. Sa partie haute débouche sur un croisement qui permet, vers la droite, d'accéder à un pont métallique desservant des terres agricoles enclavées entre deux lits de la rivière Le Nohain. La commune fait valoir sans être contestée, que, pour accéder au pont métallique, les engins agricoles empiétaient sur les parcelles privées situées dans la partie haute de la rue des Violettes. Le conseil municipal a donc décidé, outre un échange de parcelles, de réaliser des travaux de renforcement des accotements et de pose de bordures de trottoir hautes afin d'empêcher à cet endroit les débordements de ces engins sur les propriétés riveraines. Il a en outre été décidé de poser un enrobé bitumineux sur toute la bande de roulement de la rue des Violettes, y compris dans sa partie basse au droit des parcelles de M.B.... Ce dernier soutient que, depuis la réalisation de ces travaux, ses parcelles sont régulièrement inondées par le ruissellement des eaux de pluie en provenance de la rue des Violettes dont la déclivité est importante.

8. En premier lieu, pour soutenir que la commune de Saint-Martin-sur-Nohain serait tenue de faire poser des bordures de trottoirs au droit des parcelles cadastrées section AD n os 90 et 91, M. B...soutient que la commune a traité de manière différente les riverains de la partie haute de la rue des Violettes, et les riverains de la partie basse de cette même rue. Toutefois, l'intéressé n'établit pas qu'il serait placé dans la même situation que les riverains de la partie haute de la rue des Violettes pour lesquels, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les bordures de trottoir posées ont vocation à empêcher l'empiètement des engins agricoles sur les propriétés privées. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait méconnu un principe d'égalité de traitement entre les riverains d'une même voie publique doit être écarté.

9. En second lieu, et en tout état de cause, M. B...ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que les parcelles cadastrées section AD n os 90 et 91 recevraient les eaux de ruissellement en provenance de la rue des Violettes et subiraient des inondations en cas de fortes pluies. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de constat d'huissier du 11 janvier 2019 et des photographies jointes au dossier, que les parcelles en cause sont surélevées par rapport à la chaussée. Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale ni qu'elle traduirait la volonté du maire de lui nuire.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2018 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin-sur-Nohain doivent être rejetées.

Sur les autres conclusions :

11. En premier lieu, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Ainsi, les conclusions présentées par M. B...aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

12. En deuxième lieu, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par M.B..., partie perdante dans la présente instance, doivent être également rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B..., le versement à la commune de Saint-Martin-sur-Nohain, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1802231 du 31 octobre 2018 est annulée en tant qu'elle prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 20 juin 2018 du conseil municipal de la commune de Saint-Martin-sur-Nohain en tant qu'il refuse de procéder à la pose de bordures de trottoir au droit des parcelles cadastrées section AD nos 90 et 91.

Article 2 : La demande présentée, dans cette mesure, par M. B...devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : M. B...versera à la commune de Saint-Martin-sur-Nohain la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Saint-Martin-sur-Nohain.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

2

N° 18LY04688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04688
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Voies communales.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP BLANCHECOTTE - BOIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly04688 ?
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