Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Cleotel a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder les dérogations sollicitées aux règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant, sur le fondement de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un jugement n° 1600994 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018, la SARL Cleotel, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 11 décembre 2015.
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que les travaux nécessaires à l'accessibilité du bâtiment risquent d'engendrer un désordre structurel dans le bâtiment et, d'autre part, qu'ils représentent un coût exorbitant pour l'établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le préfet est en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité le 17 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeA..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cleotel exploite un hôtel à la Bourboule. Le 22 septembre 2015, elle a sollicité des dérogations aux règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant, sur le fondement de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation. Après avis défavorable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du 17 novembre 2015, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder les dérogations sollicitées, par un arrêté du 11 décembre 2015. La SARL Cleotel relève appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. / Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées, ainsi que le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée. / Les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. / Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en oeuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part. Ces décrets précisent également les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées pour l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant lorsque les copropriétaires refusent, par délibération motivée, les travaux de mise en accessibilité dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. / Ces dérogations sont accordées après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. L'avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite quand elle concerne un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définies par décret (...) ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité compétente en l'espèce a émis, le 17 novembre 2015, un avis défavorable à la demande de dérogation de la SARL Cleotel. En application des dispositions de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation cité au point précédent, l'avis de la commission consultative départementale est un avis conforme. Par suite, l'avis de la commission compétente étant défavorable au projet, le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de s'opposer aux dérogations sollicitées et les moyens soulevés à l'encontre de cette décision sont inopérants.
4. D'autre part, à supposer que le moyen qu'elle soulève puisse être regardé comme étant dirigé contre l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a rejeté sa demande de dérogations au motif que le dossier de demande ne comportait ni de plan de masse ni de plan intérieur côté dans les trois dimensions à une échelle adaptée. Pour contester cet avis, la société requérante se borne toutefois à faire valoir l'impossibilité technique de réaliser les travaux et leur coût exorbitant. Elle ne critique donc pas utilement le motif retenu par la commission consultative départementale tiré du caractère incomplet du dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Cleotel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Cleotel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cleotel et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeA..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juin 2019.
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N° 18LY04314