La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2019 | FRANCE | N°18LY02772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY02772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 avril 2018 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1802886 du 25 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enre

gistrée le 23 juillet 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 avril 2018 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1802886 du 25 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au Préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de cet arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble n'a pas tenu compte d'une note en délibéré qu'elle a produite ;

- les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure, le préfet de la Haute-Savoie ayant refusé d'enregistrer une demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé qui lui aurait permis de faire valoir des éléments pertinents relatifs à sa situation ;

- elles sont également entachées d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le préfet de la Haute-Savoie n'ayant pas saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avant de prendre ces décisions ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Savoie n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait, au regard des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

- elles méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par ordonnance du 14 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chassagne.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante de la République de Serbie, a déclaré être entrée en France le 1er novembre 2016. Sa demande du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2018. Par décisions du 27 avril 2018, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ces décisions. Par un jugement n° 1802886 du 25 juin 2018, dont Mme A...relève appel, le magistrat désigné du tribunal a rejeté cette demande.

2. Mme A...a produit une nouvelle pièce, enregistrée par le greffe du tribunal de Grenoble le 20 juin 2018 à 16 heures 31, après la tenue de l'audience convoquée à 14 heures et donc après l'intervention de la clôture d'instruction intervenue par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Toutefois, une telle pièce, constituée d'une attestation du fils de Mme A...établie ce 20 juin 2018, déclarant qu'il a accompagné sa mère lors de visites auprès des services préfectoraux à Annecy, et notamment pour la dernière fois le 16 avril 2018, date à laquelle le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour lui aurait été refusé, ne constitue pas, eu égard à sa nature et à son contenu, une circonstance de fait dont l'appelante n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le premier juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, voire une circonstance de droit nouvelle ou que ce juge aurait dû relever d'office. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble n'était donc pas tenu de rouvrir l'instruction et de communiquer au préfet de la Haute-Savoie cette pièce nouvelle pour la joindre aux débats. Par suite, il n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

3. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.

4. Mme A...soutient que les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure, le préfet de la Haute-Savoie ayant refusé d'enregistrer une demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, ce qui lui aurait permis de faire valoir des éléments pertinents relatifs à sa situation. Toutefois, si MmeA..., qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, se prévaut, en appel, de l'attestation établie le 20 juin 2018 par son fils, qui vient d'être évoquée au point 2 du présent arrêt, ce témoignage, compte tenu de sa rédaction, est, à lui seul, insuffisamment circonstancié afin d'étayer les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait cherché en vain à déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour lié à son état de santé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché les décisions contestées d'un vice de procédure.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...). ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). ". Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

6. Ainsi que cela a été précédemment dit, au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait porté dans le cadre de l'instruction de sa demande à la connaissance du Préfet de la Haute-Savoie des éléments suffisamment précis sur son état de santé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait illégalement omis de saisir ce collège pour avis.

7. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet de la Haute-Savoie, pour refuser d'admettre au séjour MmeA..., lui faire obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixer le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, a pris en compte la situation particulière de l'intéressée, a vérifié si elle entrait dans un cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également si elle entrait dans une des catégories d'étrangers protégés contre une mesure d'éloignement en application des dispositions de l'article L. 511-4 de ce code. L'attestation établie le 20 juin 2018 par son fils, déjà évoquée au point 2 et dont elle se prévaut en appel n'est pas suffisamment précise pour corroborer les allégations de Mme A...selon lesquelles elle aurait cherché à déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour du fait de son état de santé, et que le préfet ne disposait pas ainsi de tous les éléments pour se prononcer. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre les décisions contestées.

8. En cinquième lieu, si Mme A...soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait, voire qu'elles méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle n'a pas été mise à même de présenter au préfet de la Haute-Savoie des éléments concernant son état de santé, il résulte de ce qui a été précédemment dit, aux points 4, 6 et 7, relativement à l'attestation établie le 20 juin 2018, que ces allégations sont suffisamment circonstanciées. Dès lors, en estimant que Mme A...n'entrait pas dans une des catégories d'étrangers protégés contre une mesure d'éloignement en application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur de fait ni méconnu le 10° de cet article. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2019.

2

N° 18LY02772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02772
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly02772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award