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20/06/2019 | FRANCE | N°18LY02768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY02768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1800426 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M.B...

, représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1800426 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018, M.B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 16 février 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il était mineur à la date de cette décision ;

- elle méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 37 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance méconnaît l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ;

- l'examen médical réalisé lors de sa retenue méconnaît l'article 388 du code civil.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une décision du 4 juillet 2018, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeD..., première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France en 2017. Il a été interpellé le 16 février 2018 par la police de l'air et des frontières à l'occasion d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 16 février 2018, le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B...relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Selon l'article L. 511-4 du même code, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ". Enfin, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil, lequel dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. M. B...s'est présenté le 15 février 2018 auprès des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance en déclarant être né le 20 mai 2001. Ceux-ci ont procédé à une évaluation aux termes de laquelle ils ont refusé de le prendre en charge en raison de l'absence de tout document permettant d'établir son identité et du décalage entre ses allégations et son apparence physique. M. B...a été interpellé par la police aux frontières le 16 février 2018. Au cours de son audition, il a déclaré être né le 1er janvier 1999. Ne disposant d'aucun document d'identité ou d'état civil, le préfet a estimé que X se disant B...Samba Thierno était majeur au vu de l'évaluation réalisée par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance. Si M. B... a produit devant le tribunal administratif un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco du 23 février 2018 mentionnant comme date de naissance le 20 mai 2001, rien ne démontre que l'intéressé en est le titulaire. Et le seul document d'identité, qu'il a également produit devant le tribunal administratif, à savoir une carte d'identité consulaire, a été établi le 19 avril 2018 sur la base de ce jugement supplétif. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas entrer dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait quant à sa minorité.

6. En deuxième lieu, si M. B...invoque les maltraitances qu'il risque de subir de la part de sa tante en cas de retour dans son pays, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 37 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

7. En troisième lieu, si M. B...invoque l'irrégularité de l'évaluation menée par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance au regard de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne constitue pas une mesure d'application du refus de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé (...) ".

9. Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent qu'aux examens radiologiques osseux. Dans ces conditions, M. B...ne peut utilement soutenir que l'examen médical auquel il a été soumis en rétention, qui ne comportait aucun examen de cette nature, est intervenu sans décision de l'autorité judiciaire ni accord de sa part. Au demeurant, et en tout état de cause, si le préfet fait état dans la décision en litige de cet examen médical, il ne s'appuie pas uniquement sur celui-ci pour estimer que M. B... était majeur mais également, comme indiqué précédemment, sur l'absence de production par M. B...de tout document d'état civil et sur l'évaluation faite par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

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N° 18LY02768


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP GAVIGNETetASSOCIES - MAÎTRE SI HASSEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/06/2019
Date de l'import : 02/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY02768
Numéro NOR : CETATEXT000038684393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly02768 ?
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