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20/06/2019 | FRANCE | N°18LY02755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY02755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800769 du 29 juin 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pay

s de renvoi et rejeté le surplus des conclusions dirigées contre le refus de titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 mars 2018 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800769 du 29 juin 2018, le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi et rejeté le surplus des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, le préfet de l'Yonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018 en tant qu'il annule l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de MmeD....

Il soutient que Mme D...n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause les mentions figurant dans l'application TelemOfpra, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, et qu'au demeurant il produit un courriel émanant de la CNDA et attestant de la notification de la décision de cette juridiction à l'intéressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2019, MmeD..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

Par une décision du 17 avril 2019, Mme A...D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeB..., première conseillère,

- et les observations de Me Picard, avocate du préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante guinéenne, est entrée en France le 30 octobre 2016. Elle a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 27 novembre 2017. Par un arrêté du 12 mars 2018, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de l'Yonne relève appel du jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018 en tant qu'il annule l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

Sur le motif d'annulation retenu par le président du tribunal administratif de Dijon :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Et aux termes du 6° de l'article L. 511-1 du même code : " (...) L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. D'autre part, l'article R. 723-19 dudit code prévoit que : " I. - La décision du directeur général de l'office [l'Office français de protection des réfugiés et apatrides] est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) / III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. "

4. Selon les données issues de l'application informatique TelemOfpra, mentionnée au III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, produites par le préfet devant le tribunal administratif, la décision de la CNDA du 27 novembre 2017 a été notifiée à Mme D...le 5 décembre 2017. L'intéressée, qui se borne à faire valoir que le préfet ne produit pas l'avis de réception de cette notification, n'apporte aucun élément permettant de penser que les données fournies, qui font foi jusqu'à preuve contraire, seraient inexactes. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de renvoi, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeD....

Sur les autres moyens soulevés par Mme D...à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Mme D...a soulevé l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour. Toutefois, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent. En outre, il ressort de la motivation de l'arrêté que la préfecture a procédé à un examen particulier de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance. Si la décision ne mentionne pas la relation de concubinage de Mme D...et sa grossesse, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en litige.

Sur le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme D...tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018 est annulé en tant qu'il annule l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Les conclusions de Mme D...présentées devant le tribunal administratif et dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...D.... Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

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N° 18LY02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02755
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly02755 ?
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