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20/06/2019 | FRANCE | N°18LY01670

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY01670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 mai 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705967 du 16 janvier 2018, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018, M.D..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 mai 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705967 du 16 janvier 2018, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement attaqué et la décision portant refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige exposés respectivement en première instance et en appel.

Il soutient que :

- le préfet a omis de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;

- il n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- il a insuffisamment motivé la décision contestée qui ne vise pas le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait pas mention de son état de santé ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 22 mai 2019, présenté pour M. D...n'a pas été communiqué.

Par une décision du 3 avril 2018, M. D...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les observations de Me C...pour M.D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 11 mai 2017 du préfet du Rhône obligeant M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. Ce même jugement a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre la décision préfectorale du même jour refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, qui relève appel du jugement dans cette seule mesure.

2. En premier lieu, M. D...reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et sans examen complet de sa situation personnelle, est insuffisamment motivée. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal les a justement rejetés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

3. En second lieu, M. D...soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les pièces produites établissent qu'il a travaillé sans discontinuité et qu'à la date de la décision contestée, il était employé par l'entreprise AASI Rhône-Alpes. Il ressort cependant de ces pièces, en particulier des certificats de travail et bulletins de salaire, qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle particulièrement aboutie en France, compte tenu de la nature des missions d'intérim effectuées entre 2008 et 2014 comme manoeuvre ou manutentionnaire et de ce que son contrat à durée indéterminée avait pris fin le 12 août 2016. Dès lors, en l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à son argumentation en première instance, il y a lieu également d'écarter les moyens du requérant tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs pertinents des premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige exposés en première instance et en cause d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

2

N° 18LY01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01670
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly01670 ?
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