La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2019 | FRANCE | N°18LY01561

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1708415 du 22 janvier 2018, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 avril 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1708415 du 22 janvier 2018, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 avril 2018, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous astreinte de 50 euros passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné a écarté comme inopérants les moyens, fondés, tirés de la méconnaissance des dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 de ce code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de lui délivrer un titre de séjour sur sa situation personnelle ;

- il a insuffisamment motivé en fait la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il a méconnu son droit à être entendue ;

- la décision désignant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 20 mars 2018, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les observations de MeB..., pour MmeA... ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante ukrainienne, est entrée irrégulièrement en France le 17 juillet 2014. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2017. Elle relève appel du jugement du 22 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2017 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

2. En premier lieu, Mme A...reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à être entendue, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de lui délivrer un titre de séjour sur sa situation personnelle et a insuffisamment motivé l'obligation de quitter le territoire français. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent de nature à critiquer les motifs par lesquels le premier juge les a justement rejetés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

3. En second lieu, si Mme A...a déposé le 8 septembre 2017 auprès de la préfecture du Rhône une demande de titre de séjour sur le fondement des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des mentions de l'arrêté du 4 août 2017 contesté, qui vise l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressée " ne dispose pas d'une ancienneté de séjour suffisamment longue sur le territoire national pour se prévaloir d'un quelconque droit au séjour, puisqu'elle se trouve depuis seulement trois ans sur le territoire français " et que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et bien qu'elle dispose de la présence de sa soeur ayant le statut de réfugié politique sur le territoire national, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale ", que le préfet de la Haute-Savoie s'est expressément prononcé sur le droit au séjour de l'appelante sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11. Par suite, si elle peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté contesté, il n'en va pas de même s'agissant de celles du 4° de cet article et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors que le préfet de la Haute-Savoie, territorialement incompétent pour statuer sur le droit au séjour de Mme A...en qualité de conjoint de Français, ne s'est pas prononcé dans l'arrêté en litige sur ses droits en cette qualité.

4. Il y a lieu toutefois d'écarter par les mêmes motifs que ceux qui ont conduit le magistrat désigné à écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, dont il ne diffère pas, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande de première instance, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2019.

2

N° 18LY01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01561
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly01561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award