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20/06/2019 | FRANCE | N°18LY01421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY01421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 juin 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705479 du 16 janvier 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 juin 2017 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705479 du 16 janvier 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur de droit en se fondant sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire français pour rejeter sa demande de titre de séjour ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Un mémoire enregistré le 23 mai 2019 présenté pour M. C...n'a pas été communiqué.

Par une décision du 13 mars 2018, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant arménien, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 4 décembre 2014. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision du 11 mai 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, il a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé. Il relève appel du jugement du 16 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2017 de cette autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

3. Par un avis du 5 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de M.C..., qui est porteur des virus VIH et VHC et présente une dépendance aux opiacés, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine et que son état nécessite des soins de longue durée. Toutefois, le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Il ressort d'un courriel du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France du ministère de l'intérieur, daté du 7 novembre 2013, d'une lettre de l'institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan, du 12 avril 2013, et de la liste nationale des médicaments enregistrés en Arménie, consultable sur le site internet du ministère de la santé d'Arménie, auquel se réfère le conseiller santé dans son courriel du 7 novembre 2013 et dont ont été extraits les documents produits par le préfet, que l'Arménie dispose des médicaments nécessaires aux traitements antiviraux de l'hépatite C et du VIH, notamment ceux prescrits à M. C... à la date des décisions contestées, et que les adultes atteints d'affections psychologiques y compris aiguës peuvent se faire soigner dans un établissement spécialisé à Erevan. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux produits par l'intéressé que le médicament destiné au traitement de la pneumocystose, qui ne figure pas sur la liste nationale des médicaments enregistrés en Arménie, ne lui était prescrit qu'à titre prophylactique. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s'est pas écarté de l'avis médical s'agissant de la possibilité du requérant de voyager sans risque, le médecin de l'agence régionale de santé n'ayant pas, en l'espèce, à motiver son avis sur sa capacité à voyager. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne lui permettait pas de supporter un tel voyage. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.

4. En deuxième lieu, M. C...ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer l'irrégularité de son entrée sur le territoire français pour rejeter sa demande de titre de séjour alors qu'il était porteur d'un visa de régularisation, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur un tel motif.

5. Pour le surplus, M. C...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges selon lesquels le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M.C....

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

2

N° 18LY01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01421
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly01421 ?
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