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20/06/2019 | FRANCE | N°17LY01394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17LY01394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société CCE a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler ou de résilier le contrat portant sur le lot n° 7 " électricité courants forts et faibles " du marché de réhabilitation de l'ensemble de la cité universitaire 1 située sur le campus des Cézeaux à Aubière, conclu le 6 mai 2016 entre le centre des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Clermont-Ferrand et la société SAEC et de condamner le CROUS de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 223 540,65 euros en répa

ration du préjudice subi à raison de son éviction irrégulière.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société CCE a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler ou de résilier le contrat portant sur le lot n° 7 " électricité courants forts et faibles " du marché de réhabilitation de l'ensemble de la cité universitaire 1 située sur le campus des Cézeaux à Aubière, conclu le 6 mai 2016 entre le centre des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Clermont-Ferrand et la société SAEC et de condamner le CROUS de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 223 540,65 euros en réparation du préjudice subi à raison de son éviction irrégulière.

Par un jugement n° 1601200 du 2 février 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, la société CCE, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de résilier le contrat conclu entre le CROUS de Clermont-Ferrand et la société SAEC ;

3°) de condamner le CROUS de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 223 540,65 euros en réparation du préjudice subi à raison de son éviction irrégulière ;

4°) de mettre à la charge du CROUS de Clermont-Ferrand la somme de 6 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- pour attribuer la note de 50 sur 50 à l'offre présentée par la société SAEC pour le sous-critère 1 du critère " valeur technique ", le pouvoir adjudicateur a pris en compte les moyens humains susceptibles d'apporter une plus-value qualitative en termes de délais, alors que ces éléments étaient prévus expressément au sous-critère n° 2 ;

- la plus-value qualitative et en termes de délai ne pouvait être appréciée au regard de l'optimisation de la pose des câblages et chemins de câblages par l'intervention pendant le désamiantage sur les niveaux non en travaux et avant la date de démarrage du planning prévisionnel de chantier ;

- la réalisation de chambres témoins pour chaque tranche, prestation qui s'imposait à tous les candidats, ne pouvait être prise en compte pour la fixation de la note attribuée à la société SAEC et il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas elle même proposé la présentation d'une chambre témoin assortie d'échantillons ;

- tous ces éléments démontrent que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste dans le choix du titulaire du marché et porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats ;

- elle disposait d'une chance sérieuse de se voir attribuer le marché ;

- elle évalue le manque à gagner lié à cette perte de chance sérieuse à la somme de 223 540,65 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2017, le CROUS de Clermont-Ferrand, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société CCE au titre des frais du litige.

Il fait valoir que la requête et les moyens soulevés, au surplus non fondés, se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 4 mai 2016, devenue définitive, du juge du référé précontractuel qui a rejeté la demande de la société CCE, et sont en conséquence irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de MmeD...,

- et les observations de MeB..., pour la société CCE et de MeA..., substituant Me C..., pour le CROUS de Clermont-Ferrand.

1. Par un avis d'appel à concurrence du 20 janvier 2016, le centre des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Clermont-Ferrand a engagé une procédure d'appel d'offres en vue de la passation d'un marché pour la réhabilitation de la cité universitaire 1 située sur le campus des Cézeaux à Aubière. L'offre de la société CCE pour le lot n° 7 " électricité courants forts et faibles ", classée 2ème, a été rejetée par le pouvoir adjudicateur. Par une ordonnance du 4 mai 2016, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et le contrat correspondant a été conclu avec la société SAEC le 6 mai 2016. La société CCE relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande d'annulation ou de résiliation du contrat et de condamnation du CROUS de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 223 540,65 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction.

2. Le règlement de la consultation prévoyait, à son article 4.3, deux critères de jugement des offres tenant, d'une part, à la valeur technique, pondéré à 60 %, et, d'autre part, au prix, pondéré à 40 %. La valeur technique était elle-même appréciée au regard de la méthode et des moyens matériels mis en oeuvre par le candidat pour la réalisation de son lot et susceptibles d'apporter une plus-value qualitative, notés sur 50 points, des moyens en personnels mis à disposition pour la réalisation des travaux et susceptibles d'apporter une plus-value qualitative en termes de délais, notés sur 30 points, et des mesures mises en oeuvre pour la qualité, la sécurité, la prise en compte de l'environnement et la gestion des déchets, notées sur 20 points. La société attributaire a obtenu la note maximale de 50 sur 50 au sous-critère 1 " Méthode et moyens matériels proposés par le candidat pour la réalisation de la mission et susceptibles d'apporter une plus-value qualitative (compris fiche matériaux...) " et la note pondérée de 51,60 sur 60 au critère de la valeur technique, alors que la société appelante a obtenu la note de 30 sur 50 au sous-critère n° 1 et la note pondérée de 36 au critère de la valeur technique.

3. En premier lieu, il ressort du rapport d'analyse des offres que la note reçue par la société attributaire pour le sous-critère n° 1 est justifiée par, notamment, la fourniture d'une méthodologie de travail détaillée, précisant le nombre et la qualification du personnel affecté à chaque tâche pour le passage des canalisations dans les cloisons et les plafonds. Les moyens en personnels mis à disposition des tâches ont été appréciés dans le cadre du sous-critère n° 2. Le rapport d'analyse mentionne s'agissant de ce sous-critère que l'entreprise prévoit la présence en continu d'un chef de chantier et un électricien et un chef d'équipe avec 2 à 4 monteurs pour réaliser le chantier avec un maximum de 10 intervenants pour la tranche ferme et de 12 pour la tranche conditionnelle et qu'elle pourrait gagner 6 semaines sur le planning prévisionnel en optimisant les tâches. Le sous-critère n° 1 n'étant pas dépourvu de lien avec le sous-critère n° 2, la prise en compte dans le cadre de l'appréciation de la méthodologie de travail, qui relevait du sous-critère n° 1, du nombre et de la qualification du personnel affecté à chaque tâche, ne vicie pas la méthode de notation du critère valeur technique.

4. En deuxième lieu, il ressort du rapport d'analyse des offres que la note attribuée à la société SAEC au sous-critère n° 1 est également justifiée par la proposition de la société d'optimiser la pose des câblages et des chemins de câbles en intervenant pendant la phase de désamiantage sur les niveaux non en travaux.

5. Il ressort du planning prévisionnel de chantier qui, s'il ne figurait pas au dossier de consultation des entreprises, a été versé au dossier, que le démarrage des travaux de désamiantage d'une durée de 40 jours était prévu au 1er juin 2016 et celui de la pose des câblages et des chemins de câbles, d'une durée de 60 jours, au 13 juillet 2016. Le règlement de consultation précisait seulement à son article 2.3 que les travaux seraient réalisés du 1er juin au 15 décembre 2016 pour la tranche ferme, et du 1er janvier 2017 au 11 août 2017, selon le calendrier prévisionnel, pour la tranche conditionnelle. Il ne s'opposait donc pas formellement à la pose des câblages et chemins de câblages pendant le désamiantage dans les niveaux non en travaux avant la date de démarrage du planning prévisionnel de chantier. La société CCE n'est dès lors pas fondée à soutenir que la plus-value qualitative et en termes de délai ne pouvait résulter de l'optimisation de la pose des câblages et chemins de câblages.

6. Selon le rapport d'analyse des offres, la note reçue par la société SAEC au sous-critère n° 1 est justifiée en dernier lieu par sa proposition de réaliser une chambre témoin avec présentation des échantillons, par l'engagement de la société sur la qualité des luminaires installés et par la conformité des matériaux au cahier des charges. Dès lors qu'aucun reproche n'a été formulé par le pouvoir adjudicateur en ce qui concerne l'offre de la société CCE s'agissant de la réalisation d'une chambre témoin, le moyen tiré de ce que cette prestation, qui s'imposait à tous les candidats en vertu du règlement de consultation, ne pouvait être prise en compte pour la fixation de la note attribuée à la société SAEC, ne peut qu'être écarté. L'appelante n'est dès lors fondée à invoquer ni une erreur manifeste commise par le pouvoir adjudicateur dans le choix du titulaire du marché, ni une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats.

7. Dès lors que la passation du marché contesté n'est affectée d'aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de la société CCE ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin en tout état de cause d'examiner l'exception d'autorité de chose jugée opposée par le CROUS de Clermont-Ferrand, que la société CCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que le CROUS de Clermont-Ferrand demande au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Clermont-Ferrand au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CCE, au centre des oeuvres universitaires et scolaires de Clermont-Ferrand et à la société SAEC.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2019.

2

N° 17LY01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01394
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL AUVERJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;17ly01394 ?
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