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13/06/2019 | FRANCE | N°19LY00971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 19LY00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 23 août 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a décidé de le transférer vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1806595 du 2 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, M. B..., représenté par Me Hu

ard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 23 août 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a décidé de le transférer vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1806595 du 2 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, M. B..., représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée dans le mois suivant la notification du jugement attaqué et que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale a été notifiée à son avocat à une adresse erronée ;

- la décision de transfert aux autorités allemandes est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

- il déclare reprendre les moyens de sa demande de première instance, tirés de la méconnaissance des articles 4, 5, 13, 17, 21 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 17 juillet 1972, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 février 2018. Le 6 mars 2018, il a demandé l'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Le 23 août 2018, le préfet de la Haute-Savoie a décidé de le transférer vers l'Allemagne, État responsable, selon lui, de l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

S'agissant de la motivation de la décision de transfert :

2. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

4. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique que " lors de sa présentation au guichet unique, les empreintes de l'intéressé ont été relevées et permettent, après confrontation avec les bases de données européennes (Eurodac et Visabio), d'établir que l'intéressé s'est vu délivrer un visa par les autorités allemandes ", de sorte que celles-ci se reconnaissent compétentes en application du paragraphe 4 de l'article 12 dudit règlement. Ainsi, cet arrêté satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 :

5. Il ressort des pièces du dossier qu'au moment où M. B... a présenté, auprès des autorités françaises, sa première demande d'asile, le 6 mars 2018, il avait obtenu des autorités allemandes, le 3 janvier 2018, un visa valable jusqu'au 16 février 2018. Ainsi, sa situation relevait des dispositions du 4 de l'article 12 (Délivrance de titres de séjour ou de visas) et non de celles de l'article 13 (Entrée et/ou séjour) du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement est inopérant.

S'agissant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

6. Il ressort des pièces produites par le préfet devant le tribunal administratif que M. B... a reçu en temps utile, dans une langue qu'il comprend, les informations que prévoient les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

S'agissant de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

7. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

S'agissant de l'article 21 du règlement (UE) n° 6042013 du 26 juin 2013 :

8. M. B... a déposé sa demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 6 mars 2018. Une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 12, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été adressée aux autorités allemandes par le préfet de l'Isère le 18 mai 2018, soit dans le délai de trois mois que prévoient les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Sur les autres moyens :

9. Les moyens tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

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N° 19LY00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00971
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;19ly00971 ?
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