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13/06/2019 | FRANCE | N°18LY04454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18LY04454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 mai 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804023 du 5 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 25 mai 2018.

Par un jugement n° 1804023

du 6 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Gr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 mai 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804023 du 5 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 25 mai 2018.

Par un jugement n° 1804023 du 6 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Procédure devant la cour

I/ Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018 sous le n° 18LY04454, M. C..., représenté par Me Vigneron, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 septembre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet qui était saisi d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " devait examiner sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a fait obstacle à ce qu'il puisse remplir les conditions prescrites par la loi ;

- le préfet, qui n'a pas examiné sa situation globale, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait ;

- il justifie d'une intégration remarquable ; ainsi, le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2018.

II/ Par une requête enregistrée le 6 décembre 2018 sous le n° 18LY04458, M. C..., représenté par Me Vigneron, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 6 septembre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées pour M. C... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

2. M. C..., né le 3 février 2000, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 3 avril 2017 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère. Le 12 février 2018, il a sollicité un titre de séjour. Le 25 mai 2018, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel des jugements par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et le tribunal administratif de Grenoble ont respectivement rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement du 5 septembre 2018 :

3. Dans sa demande devant le tribunal administratif dirigée contre la décision lui refusant un titre de séjour, M. C... a soutenu que cette décision était insuffisamment motivée. Le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. Dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés l'irrégularité de ce jugement, M. C... est fondé à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. C... devant le tribunal administratif dirigées contre la décision du préfet de l'Isère du 25 mai 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la régularité du jugement du 6 septembre 2018 :

5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreur de droit relève non de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé.

6. En deuxième lieu, en indiquant au point 15 de sa décision que, dès lors que le requérant ne remplissait pas l'une des deux conditions cumulatives que prévoit l'article L. 313-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni ce texte ni l'étendue de sa compétence en refusant de l'admettre au séjour pour ce seul motif, sans avoir à procéder à l'examen de la situation globale de l'intéressé et en examinant, au point 16, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur la situation personnelle dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs.

7. En dernier lieu, le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués, a motivé avec une précision suffisante sa réponse aux moyens soulevés devant lui par le requérant. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, la décision en litige qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé mentionne de façon suffisamment lisible l'identité et la qualité de son auteur, a été signée par M. A... E..., sous-préfet de La Tour-du-Pin, qui a reçu du préfet de l'Isère, par arrêté du 7 mai 2018, publié au recueil des actes administratifs le 9 mai 2018, délégation à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Violaine Demaret, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... n'était pas alors absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

9. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

10. En troisième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de l'Isère a procédé à un examen de la situation de M. C... et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. C... doit être écarté.

11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignement remplie par l'intéressé le 31 janvier 2018 que M. C... a sollicité un titre de séjour en sa qualité de " jeune majeur confié à l'aide sociale à l'enfance ". Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de celles-ci à l'appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.

12. En cinquième lieu, M. C... ne peut utilement soutenir qu'en application de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dès lors que le refus de titre de séjour en litige n'a pas été pris sur le fondement de ces dispositions.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L 311-7 n'est pas exigé. "

14. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

15. Il ressort des pièces du dossier qu'à la rentrée scolaire 2017, M. C... a intégré le dispositif UPE2A (unité pédagogique d'enseignement pour les élèves allophones) au lycée Mounier à Grenoble et qu'il a effectué des stages de découverte du milieu professionnel. Toutefois cette formation ne peut être regardée comme destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées. Ainsi, le 25 mai 2018, date de la décision en litige, l'intéressé ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Si le requérant fait valoir que cette décision n'aurait pas dû intervenir avant qu'il ait pu accomplir les six mois du contrat d'apprentissage qui lui a été proposé par la ville de Grenoble à compter de juillet 2018, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de différer l'intervention de sa décision jusqu'à ce que la condition tenant à la durée de la formation suivie soit remplie. Au demeurant, il était loisible à l'intéressé de présenter postérieurement une nouvelle demande de titre de séjour. La circonstance que le préfet n'a pas délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'il puisse accomplir une formation qualifiante, qui n'exige pas nécessairement la conclusion d'un contrat de travail.

16. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision en litige procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ou que le préfet aurait omis de procéder à un examen complet de sa situation dans le cadre de son pouvoir d'appréciation ou qu'il aurait commis une erreur de fait concernant sa situation familiale au regard desdites dispositions. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères énumérés à cet article, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. En dernier lieu, si M. C... fait valoir qu'il a accompli d'importants efforts d'intégration linguistique et professionnelle et que ses parents sont décédés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'un an et un mois avant la décision litigieuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa soeur avec laquelle il n'est pas établi qu'il n'a plus liens. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

18. En premier lieu, la décision en litige qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé mentionne de façon suffisamment lisible l'identité et la qualité de son auteur, a été signée par M. A... E..., sous-préfet de La Tour-du- Pin, qui a reçu du préfet de l'Isère, par arrêté du 7 mai 2018, publié au recueil des actes administratifs le 9 mai 2018, délégation à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Violaine Demaret, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... n'était pas alors absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté.

19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

20. En troisième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de l'Isère a procédé à un examen de la situation de M. C... et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. C... doit être écarté.

21. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

22. Pour les mêmes motifs qui ceux qui ont été retenus lors de l'examen du refus de titre de séjour, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. C... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

24. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.

25. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 septembre 2018 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

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N° 18LY04454, 18LY04458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04454
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;18ly04454 ?
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