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13/06/2019 | FRANCE | N°18LY03532

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18LY03532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E..., Mme I...D...et Mme C...F..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le permis de construire délivré le 9 octobre 2017 par le maire de Dijon à M. B... H...pour l'extension d'un immeuble existant sur la parcelle cadastrée section HL n° 390.

Par un jugement n° 1702878 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2018 et le 24 avril 2019,

ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Dijon, représentée par Me G...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E..., Mme I...D...et Mme C...F..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le permis de construire délivré le 9 octobre 2017 par le maire de Dijon à M. B... H...pour l'extension d'un immeuble existant sur la parcelle cadastrée section HL n° 390.

Par un jugement n° 1702878 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2018 et le 24 avril 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Dijon, représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018 ;

2°) si nécessaire, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de sursoir à statuer dans l'attente de la régularisation du projet par un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de M. E..., Mme D... et Mme F... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Dijon soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal était irrecevable dans la mesure où les requérants n'avaient pas d'intérêt à agir contre le permis de construire au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et que leur demande était inintelligible ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté en date du 9 octobre 2017 ne méconnaît pas l'article UG4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- si la cour retenait comme le tribunal la méconnaissance de cet article, elle devrait faire usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté en date du 9 octobre 2017 ne méconnaît pas l'article UG11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- aucun des autres moyens soulevés par M. E..., Mme D... et Mme F... devant le tribunal n'était fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, présenté par Me Neraud, M. E..., Mme D... et Mme F... concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E..., Mme D... et Mme F... soutiennent que :

- la fin de non-recevoir et les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;

- la notice de présentation du projet était incomplète en violation des articles R. 431-4 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, les pétitionnaires ne sont pas propriétaires du mur sur lequel vient s'appuyer la construction et n'ont pas obtenu d'autorisation des propriétaires ;

- le projet méconnaît l'article UG7 du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Par courrier en date du 15 avril 2019, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, après avoir constaté l'illégalité du permis de construire délivré au vu de l'article II du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article UG11 de ce règlement, de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Le 18 avril 2019, M. E..., Mme D... et Mme F... ont présenté leurs observations sur ce courrier.

Le 19 avril 2019, la commune de Dijon a présenté ses observations sur ce courrier.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeJ..., première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Abramovitch, avocat de la commune de Dijon, et de Me Neraud, avocat de M. E..., Mme D... et Mme F... ;

Vu la note en délibéré présentée par M. E..., Mme D... et Mme F... enregistrée le 22 mai 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Dijon relève appel d'un jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire délivré le 9 octobre 2017 par le maire de Dijon à M. B... H...pour l'extension d'un immeuble existant sur la parcelle cadastrée section HL n° 390.

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal tendant à l'annulation du permis de construire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.".

3. Le projet litigieux s'implante en limite de la parcelle HL n° 389 sur laquelle est construite, à 4 mètres, un immeuble d'habitation comprenant trois niveaux, chaque niveau comprenant un appartement. M. E..., Mme D... et Mme F... sont copropriétaires de cet immeuble et habitent dans ces appartements. Chaque appartement comprend des fenêtres donnant sur cette limite séparative. Le projet consiste en une extension du bâtiment existant sur la parcelle HL n° 390, en venant combler, jusqu'à une hauteur de 7 mètres, pour partie en surélévation du bâtiment existant, l'espace se trouvant entre la limite séparative et le bâtiment déjà construit. En se prévalant de leur qualité de voisins immédiats du projet et de l'impact qu'aura le projet sur l'utilisation de leurs propres biens, notamment en terme de luminosité et de vue, M. E..., Mme D... et Mme F... justifient d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire modificatif en litige.

4. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir la commune de Dijon, la demande de M. E..., Mme D... et Mme F... présentée devant le tribunal était parfaitement intelligible.

Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal :

En ce qui concerne l'article UG4 du plan local d'urbanisme :

5. Aux termes de l'article UG4 du plan local d'urbanisme de la commune de Dijon : " Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés (...) Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage seront conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente. Ces dispositions s'appliquent également en cas de ré-aménagement, réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas ".

6. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.

7. Les dispositions précitées de l'article UG4 du plan local d'urbanisme visent uniquement le réaménagement, la réhabilitation ou la reconstruction de bâtiments existants, à l'exclusion de l'extension de tels bâtiments. Par ailleurs, les travaux autorisés par le permis de construire en litige sont étrangers à ces dispositions. Par suite, la commune de Dijon est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a jugé qu'en délivrant le permis de construire en litige le maire de Dijon avait méconnu les dispositions de l'article UG4 du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne le II du chapitre 2 et l'article UG11 du plan local d'urbanisme :

8. D'une part, selon l'article II du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à toutes les zones : " Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) sur les documents graphiques (...) sont soumis aux règles suivantes : / Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, telles qu'elles sont présentées dans les fiches descriptives figurant au chapitre 7 du présent règlement / En application de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. ". La parcelle accueillant le projet litigieux est incluse par le zonage du plan local d'urbanisme dans un ensemble bâti repéré au titre du patrimoine d'intérêt local et la construction existante sur cette parcelle, ainsi que la construction voisine, sont elles-mêmes identifiées comme " éléments bâtis repérés au titre du patrimoine local ". La fiche descriptive du règlement présente ainsi les îlots du boulevard Spuller et de la rue de l'Egalité : " Il s'agit de bâtiments aux volumes imposants et présentant des caractéristiques architecturales et décoratives variées (...) Ces deux îlots forment un ensemble urbain cohérent de par la qualité architecturale de certains bâtiments présentant d'importants volumes. Il s'agit de demeures atypiques sur le plan architectural mais qui s'inscrivent dans une amplitude chronologique proche se situant entre la fin du 19ème et le 2ème quart du 20ème siècle. Ils s'intègrent parfaitement à l'ensemble urbain cohérent identifié en 2005, situé entre les rues Jacques-Cellerier, de l'Egalité, Nicolas-Berthot et la place Auguste-Dubois ".

9. D'autre part, selon l'article UG11 du plan local d'urbanisme : " Aspect général :(...) les extensions doivent par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur respecter le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux (...) Traitement des façades : Est interdit l'emploi à nu en façade de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage (...) ".

10. Le projet consiste en l'extension d'un volume existant, actuellement d'une hauteur de 3,70 mètres, ce qui correspond approximativement à la moitié de la hauteur à l'égout du toit du reste de la construction existante, couvert d'une toiture terrasse non accessible, et comprenant sur la façade donnant sur le boulevard Spuller une ouverture arrondie adoptant la même forme que l'une des ouvertures principales en façade. Le bâtiment existant est couvert d'un crépi couleur blanc crème. Le projet autorisé, consiste à la surélévation de ce volume quasiment jusqu'à l'égout du toit, en maintenant une toiture terrasse, et à son extension à l'arrière du bâtiment. Si l'emprise et le volume de l'extension projetée sont limités par rapport aux volumes de la construction existante, la toiture terrasse, à hauteur de l'égout du toit, le traitement des façades en pierres agrafées, même si leur couleur est proche de la couleur de la façade existante, et le remplacement de l'ouverture existante par une étroite ouverture haute de près de 7 mètres et entourée d'une menuiserie en aluminium gris terre d'ombre dénaturent la qualité architecturale de la construction existante, dont les toitures principales sont à versants et les ouvertures spacieuses, alors que cette construction fait partie des éléments bâtis repérés au titre du patrimoine local pour ses caractéristiques architecturales et décoratives. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le maire a méconnu l'article II du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme en autorisant le projet en litige.

11. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, s'il appartient à un ilot dans lequel toutes les constructions ont été repérées comme devant être protégées, se situe à l'extrémité de cet ilot et fait face à des immeubles ne présentant aucun caractère particulier, notamment un immeuble moderne, de plusieurs étages, à toiture plate. Par suite, la commune de Dijon est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a jugé qu'en délivrant le permis de construire en litige le maire de Dijon avait méconnu les dispositions de l'article UG11 du plan local d'urbanisme.

Sur les autres moyens dirigés contre le permis de construire :

12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

13. La notice comprise dans le projet architectural joint à la demande de permis de construire comprend une description de l'état initial du terrain et de ses abords ainsi que les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement. Si cette notice, qui ne porte pas à confusion sur l'emplacement du projet, est relativement succincte sur la description des immeubles existants à proximité, les documents graphiques joints à la demande de permis de construire les font apparaître et permettent d'apprécier l'impact du projet côté boulevard Spuller. Au vu de ces différents éléments, et alors même que la notice ne mentionnait pas que la construction existante et l'immeuble voisin faisaient partie des éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d'intérêt local, ce que l'autorité administrative en charge d'instruire le dossier ne pouvait ignorer, l'autorité administrative a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, (...) sont adressées (...) à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (...) ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

15. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.

16. Il ressort des pièces du dossier que l'attestation requise par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme figurait au dossier de demande de permis de construire. Si M. E..., Mme D... et Mme F... font valoir que le mur séparatif sur lequel doit être édifiée la construction en litige se trouve sur leur parcelle, et non sur la propriété des pétitionnaires, comme le font apparaître les plans joints à la demande de permis, et qu'ils ont en conséquence refusé de signer un procès-verbal de bornage et ont saisi le juge judiciaire d'une contestation sur les limites de propriété, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration disposait, à la date de délivrance du permis, d'éléments de nature à établir que l'attestation souscrite aurait revêtu un caractère frauduleux ou que le pétitionnaire n'aurait pas eu qualité pour demander le permis.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article UG7 du plan local d'urbanisme : " 2 - Règles d'implantation dans la bande de 21 m et par rapport aux limites latérales / Les constructions nouvelles peuvent s'implanter en limite(s) séparative(s) latérale(s). La longueur sur la limite ne peut excéder 12 m, ou 14 m dans le cas de constructions de bâtiments basse consommation (BBC), lorsque la construction présente une hauteur supérieure à 9 m. (...) / Lorsqu'un recul est observé, la construction nouvelle doit s'implanter : / - à une distance supérieure ou égale au deux tiers de sa hauteur avec un minimum de 4 m (...) / Dans le cas de constructions existantes qui ne respectent pas le recul impose par rapport aux limites séparatives, sont autorisées les extensions au maximum suivant le même recul de la construction existante, des lors que l'ensemble de la construction et extension n'excède pas 12 m (...). "

18. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige, qui a été délivré sous réserve de droit des tiers, a autorisé un projet implanté en limite séparative latérale. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article UG7 auraient été méconnues manque en fait.

19. Il résulte de ce qui précède que la commune de Dijon est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a constaté que le permis de construire en litige méconnaissait les articles UG4 et UG11 du plan local d'urbanisme. En revanche, ainsi que l'avait indiqué le tribunal, le permis de construire méconnaît l'article II du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

21. Les illégalités constatées aux points 8 à 10 du présent arrêt peuvent faire l'objet d'une régularisation. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation afin de permettre cette éventuelle régularisation par des mesures qui devront être communiquées à la cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune de Dijon jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à la commune de Dijon de notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l'article II du chapitre 2 du règlement du plan local d'urbanisme.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dijon et à M.A... E..., en tant que représentant unique des intimés.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeJ..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

2

N° 18LY02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03532
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;18ly03532 ?
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