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13/06/2019 | FRANCE | N°18LY02553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18LY02553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 12 février 2018 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800683 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2018 et le 3 ma

i 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D..., représenté par Me A..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 12 février 2018 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800683 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2018 et le 3 mai 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 12 février 2018 du préfet de l'Yonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

M. D... soutient que :

- ainsi que le prévoit l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler son titre ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui refuser un titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait ;

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2018, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Claisse et associés, avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est formulée dans les mêmes termes que celle de première instance ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE..., première conseillère,

- et les observations de Me B...de la Selarl Claisse, représentant le préfet de l'Yonne ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 8 décembre 1965, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) est entré en France au cours de l'année 2008 et y a déposé une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 26 juin 2008 et le 8 octobre 2009, puis de nouveau, dans le cadre d'un réexamen en procédure prioritaire, les 22 décembre 2009 et 2 février 2011. S'étant marié le 27 février 2010 avec une ressortissante congolaise vivant en situation régulière en France, il a sollicité, le 28 février 2013, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet de l'Yonne lui a délivré un tel titre, valable pour une durée d'un an à compter du 2 août 2013. La délivrance de ce titre a été renouvelée à trois reprises. Le 28 juillet 2017, M. D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ce que le préfet de l'Yonne a refusé de faire par décision du 12 février 2018. M. D... relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 février 2018 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration: " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Le refus de titre de séjour contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 313-11 7°, et expose les motifs de fait qui ont conduit le préfet à ne pas renouveler le titre de séjour demandé par M. D.... La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de la décision de refus de titre de séjour contestée, que le préfet de l'Yonne, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des formations suivies par l'intéressé en France et qui n'a fait état que des seuls bulletins de salaire dont il avait connaissance, a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D....

5. En troisième lieu, M. D... fait grief au préfet d'avoir indiqué qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où résident ses parents, alors qu'il n'aurait plus de famille dans son pays, ses parents étant décédés, son père depuis de nombreuses années et sa mère en 2017. Toutefois, s'il produit un certificat médical attestant du décès de sa mère, il n'a produit aucune pièce concernant son père et il n'établit pas être par ailleurs dépourvu d'attaches familiales dans son pays.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. M. D... fait valoir qu'il réside en France depuis dix ans, qu'il y a séjourné régulièrement pendant quatre années, qu'il a suivi plusieurs formations et qu'il a été embauché en contrat à durée indéterminée depuis janvier 2016 en tant qu'agent de service et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, sa seule famille étant constituée d'une soeur naturalisée française, chez laquelle il demeure actuellement, et une cousine qui habite également en France sous couvert d'une carte de résidente. Si la durée de séjour en France de M. D... n'est pas réellement contestée par le préfet, lequel a rappelé dans la décision litigieuse le parcours de l'intéressé en France depuis son arrivée en 2008 et le fait qu'il s'était maintenu en France après le rejet de sa demande d'asile, toutefois, M. D... est célibataire et sans enfant. Il ressort des pièces du dossier que les titres de séjours qui lui ont été délivrés entre août 2013 et août 2017 l'ont été en raison de son mariage en 2010 avec une compatriote qui résidait régulièrement en France, alors que l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Montargis (45) à la suite de la demande de divorce déposée par sa conjointe, indique qu'il a quitté le domicile conjugal dès 2013. En outre, alors même que le préfet l'avait noté dans sa décision, il n'a produit aucun élément attestant de la réalité, de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens privés et familiaux avec les membres de sa famille qui résident en France. Par ailleurs, il n'apporte pas la preuve, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Enfin, s'il a effectué au cours des années 2013 à 2015 trois formations professionnelles, deux de quatre mois et une de trois semaines, la première de préparation aux métiers du sanitaire et social, la seconde pour devenir aide-soignant et la troisième pour devenir équipier, hôte ou barista, il a finalement obtenu un contrat de travail en qualité d'agent de service. Ce contrat de travail à temps partiel ne lui procure des revenus que de l'ordre de 800 euros net par mois. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour de M. D... en France, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de l'Yonne n'a, ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En sixième lieu, le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Ainsi qu'il a été dit, M. D... ne remplissait pas ces conditions. Par suite, le préfet de l'Yonne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse.

9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

10. Eu égard au caractère à temps partiel du contrat de travail de M. D..., à la nature de ses qualifications, sans lien direct avec l'emploi qu'il occupe, ainsi qu'au caractère limité de la durée de son exercice professionnel, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Yonne qui, en indiquant dans la décision litigieuse qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'aucun autre titre de séjour, a nécessairement examiné le bien-fondé de la délivrance d'un tel titre, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. D... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

14. Pour contester la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, M. D... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la protection du droit à la vie et celles de son article 3, selon lequel " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant fait valoir son engagement militant au sein du mouvement Bundu dia Congo. Toutefois, les éléments avancés en termes généraux par l'intéressé, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée à deux reprises, ne suffisent pas à établir la réalité de menaces auxquelles il allègue être exposé en cas de retour dans son pays.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles que son représentant a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

2

N° 18LY02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02553
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;18ly02553 ?
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