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13/06/2019 | FRANCE | N°17LY04070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 17LY04070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1504820 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2017, M. A..., représenté par Me Delambre, avocat, demande à la cour :

1

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2017 ;

2°) de lui accorder la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1504820 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2017, M. A..., représenté par Me Delambre, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de saisine du supérieur hiérarchique n'a pas été suivie d'effet, de sorte que la procédure est irrégulière ;

- il justifie que les sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ne sont pas imposables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

Par une ordonnance du 2 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2008, 2009 et 2010, à l'issue duquel il a été taxé d'office à raison de revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédure fiscale qui autorisent le recours à cette procédure lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications adressées par l'administration fiscale. Il a été assujetti, à raison de ces rectifications, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de l'intérêt de retard et de la majoration pour manquement délibéré. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Cette charte, dans sa version alors en vigueur, adressée en même temps que l'avis de vérification daté du 30 juin 2011, prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a notifié les bases d'imposition par un courrier du 3 septembre 2012. A la suite d'un premier courrier du contribuable en date du 13 novembre 2012, l'administration a partiellement abandonné les rectifications notifiées, par une réponse en date du 17 janvier 2013. Dans cette réponse, qui a été adressée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception et a été distribuée le 5 février 2013, le vérificateur a indiqué : " Par ailleurs, vous demandez un entretien afin de discuter des justificatifs. Compte tenu de l'avancement de la procédure, cet entretien n'a pas de caractère obligatoire. Toutefois si vous le jugez toujours utile après ce courrier, nous pourrons convenir d'un rendez-vous. A cet effet, je vous propose la date du vendredi 1er février 2013 (...). Merci de bien vouloir confirmer si cette date vous convient ". Par un courrier adressé le 28 février 2013, M. A... a présenté de nouvelles observations en précisant : " D'autre part, veuillez m'excuser de ne pas avoir pu me présenter au rendez-vous du 1er février 2013 car, n'ayant pu récupérer le recommandé plus tôt, à la lecture de votre courrier, la date préalablement fixée était dépassée. Il est vrai que j'aurais souhaité vous rencontrer, c'est pourquoi, je vous demande, si vous en avez la possibilité, de me fixer à nouveau un autre rendez-vous ".

4. Il résulte des termes mêmes de cet échange de courriers que M. A... a entendu seulement solliciter un nouveau rendez-vous auprès du vérificateur, lequel n'était pas tenu d'y répondre favorablement. Une telle demande ne peut s'analyser comme la saisine de l'inspecteur principal ou départemental en vue d'obtenir des éclaircissements supplémentaires, au sens de la charte du contribuable vérifié. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions contenues dans cette charte.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. "

6. Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " M. A... a été régulièrement taxé d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre de revenus d'origine indéterminée. Par suite, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste.

7. A l'issue de l'admission partielle de la réclamation préalable de M. A..., l'administration a estimé que demeuraient injustifiés une remise de chèque d'un montant de 2 300 euros datée du 9 août 2010, un virement de 364,87 euros daté du 4 mars 2010 et une remise de chèque d'un montant de 20 000 euros, datée du 1er septembre 2010.

8. Dans le cadre de la réclamation, M. A... a expliqué que le chèque de 2 300 euros correspondait à la vente à Mme C... de son véhicule Renault Clio, qu'il avait lui-même acquis pour un montant de 1 800 euros le 25 mai 2010 auprès de la SARL Fruit Primeur du sud, dont son frère est le gérant. Toutefois, alors qu'il n'avait pas fourni de telles explications auparavant, l'administration fait valoir sans être contredite que la carte grise du véhicule n'a mentionné comme seul propriétaires que la SARL Fruit Primeur et Mme C.... En outre, si M. A... a allégué ne pas avoir fait formaliser l'acquisition du véhicule auprès de la SARL Fruit Primeur pour éviter de régler des frais de certificat d'immatriculation, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir acquis le véhicule Renault Clio pour un montant de 1 800 euros. Par suite, il ne rapporte pas la preuve du caractère non imposable de cette somme.

9. M. A..., qui a expliqué au cours de la procédure que le virement de 364,87 euros provenait du RSI, soutient désormais qu'il s'agirait d'un remboursement d'impôt. Toutefois, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations.

10. M. A... soutient que le chèque de 20 000 euros lui a été remis par M. B... en vue de s'associer dans le cadre de la reprise d'une société en redressement judiciaire. Toutefois, pour justifier cette allégation, il s'est borné à produire le 13 novembre 2012, soit postérieurement au courrier de notification des bases d'imposition du 3 septembre 2012, une reconnaissance de dette dépourvue de date certaine, mentionnant que cette somme devait être remboursée avant le 7 janvier 2013. Il a ensuite fait valoir qu'il avait remboursé cette somme de 20 000 euros par un chèque du 3 janvier 2013, encaissé par M. B... le 20 mars 2013. Compte tenu de ce que l'ensemble de ces évènements sont postérieurs à la notification des bases d'imposition et de ce qu'aucun autre élément ne vient corroborer les allégations de M. A..., ce dernier ne peut être regardé comme justifiant du caractère non imposable de cette somme, alors au demeurant que ses explications ont varié au cours du contrôle.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

2

N° 17LY04070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04070
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;17ly04070 ?
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