La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2019 | FRANCE | N°17LY03611

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 17LY03611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) XL Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 7 septembre 2012 au 30 avril 2013 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1410341 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de ces impositions.

Procédure devant la cour

Par une requête en

registrée le 6 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) XL Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 7 septembre 2012 au 30 avril 2013 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1410341 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de ces impositions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2017 ;

2°) de remettre à la charge de la SCI XL Immobilier les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle lui a réclamés et les intérêts de retard correspondants.

Il soutient que :

- en tant qu'elle porte sur dix-huit locaux nus, l'activité de la SCI XL Immobilier n'est pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 D du code général des impôts ;

- cette société n'a pas exercé l'option prévue par l'article 260 du même code ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration n'a pas méconnu sa propre doctrine.

La requête a été communiquée à la SCI XL Immobilier qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 2 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me Giroud, avocat de la SCI XL Immobilier ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI XL Immobilier, qui exerce une activité d'acquisition et de gestion de biens et droits immobiliers dépendant de centres commerciaux, fait partie d'un groupe informel détenu par la société holding A2L. Cette holding détenait également jusqu'en 2012 la société Tignieudis, laquelle détient elle-même la société Codymo. Cette dernière a souscrit le 31 mars 2008, en tant que crédit-preneuse, un contrat de crédit-bail auprès de la société Finamur pour la construction d'un centre commercial Leclerc à Tignieux Jamezieu comprenant un hypermarché, une station service et une galerie commerciale de vingt-quatre cellules. A l'issue de l'opération, l'hypermarché et la station service ont été exploités par la société Tignieudis tandis que la galerie marchande était exploitée au moyen de baux commerciaux. Au titre de la période en litige, vingt-trois cellules de cette galerie faisaient l'objet de baux commerciaux nus, cinq d'entre eux ayant un loyer indexé sur le chiffre d'affaires du preneur. Dans le cadre d'une réorganisation du groupe, la société Codymo a cédé à la SCI XL Immobilier, par un contrat du 22 février 2012, la partie du crédit-bail portant sur la galerie commerciale tandis que la société Tignieudis, qui détenait toujours la société Codymo, a été cédée à des tiers le 9 septembre 2012 avec entrée en jouissance le 7 septembre 2012.

2. L'administration a estimé qu'à compter de l'entrée en jouissance de la cession de la société Tignieudis au profit de tiers, l'activité du centre commercial avait cessé d'être un " ensemble étroitement intégré ", de sorte que seuls les cinq baux dont le loyer était indexé sur le chiffre d'affaires du preneur pouvaient être regardés comme constituant, pour le bailleur, un moyen de participer aux résultats de l'entreprise locataire au sens du 2° de l'article 261 D du code général des impôts. Elle a ainsi estimé que l'activité de location de la SCI XL Immobilier n'échappait à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par cet article qu'au titre de ces cinq baux. Les dix-huit autres baux ont en revanche été regardés comme relevant d'une activité exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. L'administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services contribuant aux opérations imposables de la SCI XL Immobilier n'était déductible qu'à hauteur de 33,5 %, correspondant à la proportion de la surface commerciale de la galerie occupée par des baux ne bénéficiant pas d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Le ministre de l'action et des comptes publics interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la SCI XL Immobilier tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette rectification et des intérêts de retard correspondants.

3. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire (...) ".

4. Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) ".

5. Devant les premiers juges, la SCI XL Immobilier s'est prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de l'article 260 du code général des impôts, faite par le point 13 de l'instruction référencée 3 A-8-10, laquelle prévoit que : " Lors de la transmission d'une universalité totale ou partielle d'une activité locative soumise de plein droit ou sur option à la taxe, l'option exercée par le cédant au titre de l'immeuble exploité pourra être transmise au cessionnaire dès lors que ce dernier entend poursuivre une telle activité soumise à la taxe. "

6. Il résulte de l'instruction que la société Codymo, dont l'activité était intégralement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 D du code général des impôts jusqu'à la réorganisation du groupe décrite au point 1, n'a pas exercé d'option pour l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 260 du même code. Cette option n'a d'ailleurs jamais été exercée, ni par le cédant, ni par le cessionnaire. Dès lors, c'est à tort que, pour lui accorder la décharge de l'imposition en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle pouvait se prévaloir de la doctrine administrative citée ci-dessus.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Codymo.

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 ci-dessus qu'à compter du 7 septembre 2012, le groupe informel dont faisait partie la SCI XL Immobilier, qui ne disposait plus de l'hypermarché et de la station service, ne bénéficiait plus que d'un crédit-bail sur la galerie commerciale du centre Leclerc de Tignieux Jamezieu, dont elle donnait à bail les locaux nus. Par suite, les locaux donnés à bail ne pouvaient plus être regardés comme permettant d'accroître les débouchés du bailleur. S'agissant des dix-huit locaux dont le loyer était fixe, la SCI XL Immobilier ne pouvait pas non plus être regardée comme participant aux résultats de l'entreprise locataire.

9. En deuxième lieu, la SCI XL Immobilier fait valoir qu'en tant que gestionnaire de la galerie commerciale, elle offre des prestations à ses locataires et, notamment, participe activement à leur activité en fournissant du personnel comptable au groupement des exploitants, assure le gardiennage des parties communes du centre et la sécurité de la galerie et met à leur disposition des moyens matériels tels qu'une salle de réunion. Toutefois, dès lors que la SCI XL Immobilier n'a jamais exploité directement les locaux qu'elle donne à bail, son activité de location ne saurait être qualifiée de poursuite, sous une autre forme, de l'exploitation d'un actif commercial.

10. En troisième et dernier lieu, il est constant que, comme il a été dit plus haut, la SCI XL Immobilier n'a pas exercé l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts, qui permet d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur les location de locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la SCI XL Immobilier.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2017 est annulé.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SCI XL Immobilier au titre de la période du 7 septembre 2012 au 30 avril 2013 sont rétablis.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SCI XL Immobilier.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

2

N° 17LY03611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03611
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Options.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET JURIDIQUE SAONE-RHONE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;17ly03611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award