La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2019 | FRANCE | N°18LY02338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 18LY02338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 1er juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsi

diaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation proviso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 1er juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous la même condition d'astreinte ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1707122 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018, Mme A...B..., représentée par Me Zoccali, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité congolaise, née le 17 juin 1997, est entrée irrégulièrement en France le 16 janvier 2014 à l'âge de seize ans et a été prise en charge à compter du 14 février 2014 par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain. Elle relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 1er juin 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ".

3. Le rapport de situation établi par l'association " La Sauvegarde " dans le cadre du dispositif départemental d'accueil de mineurs isolés étrangers mentionnait, le 23 juin 2015, des éléments favorables relatifs, notamment, à la formation professionnelle de Mme B...en certificat d'aptitude professionnelle " Restaurant ", puis, à compter de la rentrée 2016, en brevet professionnel " Arts du service ". Dans ce cadre, en sa qualité d'apprentie, elle a bénéficié d'une appréciation très favorable de son employeur, gérant d'un établissement de restauration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été radiée des services du conseil départemental de l'Ain le 9 septembre 2015 au motif qu'" elle n'a pas respecté les objectifs définis dans son contrat d'accueil provisoire jeune majeur, à savoir des rendez-vous sollicités par l'équipe éducative non honorés [et] des insultes téléphoniques envers une éducatrice ". Si MmeB..., qui ne résidait en France que depuis de trois ans et demi à la date du refus de titre séjour en litige, déclare ne pas connaître le lieu de résidence de sa mère, de ses quatre soeurs et de son frère congolais, cette circonstance, à elle seule, ne démontre pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Rhône méconnaît les dispositions du 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, pour les mêmes motifs, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, Mme B...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi :

6. En premier lieu, Mme B...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi.

7. En second lieu, Mme B...ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait poursuivre dans des conditions normales sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2019.

2

N° 18LY02338

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02338
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-04;18ly02338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award