Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
MmeB... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Solaize a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er janvier 2016 et l'arrêté du 31 janvier 2016 par lequel la même autorité l'a radiée des cadres à compter du 1er janvier 2016.
Par un jugement n° 1602435 du 8 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2016 prononçant la radiation des cadres de Mme D...à compter du 1er janvier 2016 et a annulé l'arrêté du 31 décembre 2015 du maire de Solaize, ordonnant la mise à la retraite d'office pour invalidité de MmeD....
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, MmeD..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 8 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Solaize l'a radiée des cadres à compter du 1er janvier 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solaize une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ne pouvait être prononcé un non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté du 31 janvier 2016 a reçu une exécution partielle entre le 1er janvier et le 11 mai 2016 ;
- l'arrêté du 11 mai 2016 n'est qu'un arrêté modificatif qui ne s'est pas substitué à l'arrêté du 31 janvier 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, la commune de Solaize, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l'appel incident l'annulation de l'article 2 du jugement du 8 mars 2017 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ;
- l'arrêté du 31 décembre 2015 est suffisamment motivé ;
- l'arrêté du 31 décembre 2015 n'est pas entaché d'un vice de forme dès lors qu'il a fait l'objet d'un arrêté modificatif du 11 mai 2016 qui vise l'avis favorable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) du 15 avril 2016 ;
- la mise à la retraite d'office de Mme D...pouvait être prononcée au seul motif que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision du département du Rhône du 22 octobre 2013 ;
- l'arrêté du 11 mai 2016 s'est substitué à celui du 31 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeD... ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., qui exerçait des fonctions d'agent d'entretien au sein de la commune de Solaize, a été placée en congé de maladie imputable au service à compter du 29 mai 2012, renouvelé jusqu'au 30 novembre 2013. Le 13 octobre 2015, la commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise à la retraite d'office pour invalidité. Par un arrêté du 31 décembre 2015 le maire de Solaize a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er janvier 2016 et a ordonné sa radiation des cadres à compter de cette même date. Par un second arrêté du 31 janvier 2016, Mme D...a été radiée des cadres à compter du 1er janvier 2016. Le tribunal administratif de Lyon, saisi par MmeD..., a, par un jugement du 8 mars 2017, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2016 portant radiation des cadres de Mme D...à compter du 1er janvier 2016 et a annulé l'arrêté du 31 décembre 2015 du maire de Solaize prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité. Mme D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2016, dont elle demande l'annulation. La commune de Solaize conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel son maire a prononcé la mise à la retraite d'office pour invalidité de MmeD....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il n'est pas contesté que l'arrêté du 31 janvier 2016 s'est substitué en ce qui concerne la décision portant radiation des cadres à l'arrêté du 31 décembre 2015 dont il reprend les mêmes dispositif et motifs. En revanche, l'article 2 de l'arrêté du 11 mai 2016 portant radiation des cadres modifie l'arrêté du 31 janvier 2016 en ce qui concerne la date d'application de cette radiation. L'arrêté du 11 mai 2016 est aussi fondé sur l'avis favorable de l'avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 15 avril 2016, motif qui ne figurait pas dans l'arrêté du 31 janvier 2016. Dans ces conditions cet arrêté du 11 mai 2016 ne peut être regardé comme ayant pour objet de retirer ou d'abroger l'arrêté du 31 janvier 2016 portant radiation des cadres. Par suite, l'arrêté du 31 janvier 2016 n'ayant pas disparu de l'ordonnancement juridique, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions tendant à son annulation étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. Le jugement du 8 mars 2017 est donc irrégulier en tant qu'il a, par son article 1er, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cet arrêté.
3. Il y a donc lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation, sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 2016, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de MmeD....
Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2016 portant radiation des cadres :
4. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande.(...) ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ".
5. Il est constant que l'arrêté du 31 décembre 2015 portant mise à la retraite d'office de Mme D...pour invalidité, sur lequel est fondée la décision de radiation des cadres du 31 janvier 2016, a été pris sans qu'ait été préalablement obtenu l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
6. La commune de Solaize ne saurait se prévaloir de la circonstance que cet avis, qui a été rendu le 15 avril 2016, soit postérieurement à la décision litigieuse, a été visé dans un arrêté du 11 mai 2016 portant radiation des cadres et modifiant la date d'application de la mesure de radiation des cadres, fixée au 1er janvier 2016 par l'arrêté du 31 janvier 2016. Comme il a été dit au point 2, l'arrêté du 11 mai 2016 qui modifie la date d'effet de la radiation des cadres fixée par l'arrêté du 31 janvier 2016 ne retire ni n'abroge l'arrêté en litige qui, alors même que le traitement du mois de janvier 2016 de Mme D...lui a finalement été payé au mois de juin 2016, ne peut être regardé comme n'ayant emporté aucune conséquence juridique sur la situation de cette dernière.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, qu'en prononçant la mise à la retraite pour invalidité de Mme D...à compter du 1er janvier 2016 par son arrêté du 31 décembre 2015 sans avoir, au préalable, obtenu l'avis conforme de la CNRACL, le maire de Solaize a méconnu les règles de compétence selon lesquelles doivent être pris les actes administratifs. Mme D...est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2016 par lequel le maire de Solaize a, en conséquence de sa mise à la retraite d'office pour invalidité illégalement, prononcé sa radiation des cadres à effet au 1er janvier 2016.
Sur l'appel incident de la commune :
8. Comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 31 décembre 2015 portant mise à la retraite d'office de Mme D...est illégal pour avoir été pris en l'absence d'avis conforme de la CNRACL. L'illégalité ainsi relevée ne pouvant être regardée comme régularisée par l'arrêté ayant le même objet pris par son maire le 11 mai 2016, la commune de Solaize n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire du 31 décembre 2015.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2017, doit être annulé en tant qu'il a considéré que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2016 étaient devenues sans objet, que la décision du 31 janvier 2016 portant radiation des cadres de Mme D...doit être annulée et que l'appel incident de la commune de Solaize doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de la commune de Solaize, au titre des frais exposés à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Solaize le paiement à Mme D...d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1602435 du 8 mars 2017 du tribunal administratif de Lyon, ainsi que l'arrêté du 31 janvier 2016 du maire de Solaize prononçant la radiation des cadres de Mme D...à compter du 1er janvier 2016 sont annulés.
Article 2 : L'appel incident de la commune de Solaize et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de Solaize versera la somme de 1 500 euros à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... D... et à la commune de Solaize.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône et à la CNRACL.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente-assesseure,
Mme G...E..., première conseillère.
Lu en audience publique le 4 juin 2019.
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N° 17LY01946