Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le refus de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme de lui accorder le bénéfice de l'échelon spécial du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle.
Par une ordonnance n° 1801877 du 19 novembre 2018, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2019 et le 18 mars 2019, M. A..., représenté par Me Loiseau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 novembre 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de le nommer au 4ème échelon du grade professeur des écoles de classe exceptionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu de son recours gracieux du 17 août 2018, le délai de recours contentieux n'était pas expiré à la date de l'ordonnance attaquée ; aucune demande de régularisation ne lui a été faite par le tribunal administratif ; dès lors, c'est à tort que sa demande a été jugée irrecevable ;
- il remplissait toutes les conditions pour bénéficier d'une promotion le 31août 2018 ; l'administration aurait dû faire droit à sa demande d'examen de sa situation, alors qu'il avait, dans un premier temps, été retenu pour être promu ; le refus implicite d'examiner sa demande de promotion doit donc être annulé.
La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 24 juillet 2018, M. A..., professeur des écoles, a demandé à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme, le bénéfice de l'échelon spécial du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle avant le 1er septembre 2018. Ce courrier est parvenu à son destinataire le 17 août 2018. Le 25 octobre 2018, M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le refus implicitement opposé à sa réclamation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
4. L'article R. 421-1 de ce code prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".
5. L'article R. 421-2 dudit code ajoute que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. /La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. "
6. D'une part, la demande de M. A... devant le tribunal administratif tendait à l'annulation du rejet implicite de sa réclamation. D'autre part, le 19 novembre 2018, date de l'ordonnance attaquée, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet née le 17 octobre 2018 n'était pas expiré. Dès lors, le président du tribunal administratif ne pouvait, pour rejeter cette demande en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, se fonder sur les motifs tirés de ce qu'elle ne comportait ni l'énoncé de conclusions, ni l'exposé de moyens.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
8. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
9. La demande de M. A... devant le tribunal administratif, enregistrée le 25 octobre 2018, ne comportait l'exposé d'aucun moyen et aucun moyen n'a été invoqué dans le délai du recours contentieux, qui expirait au plus tard le 26 décembre 2018. Par suite, cette demande, qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
10. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A... à fin d'injonction doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. A... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 novembre 2018 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mai 2019.
N° 19LY00345 4