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23/05/2019 | FRANCE | N°18LY03686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2019, 18LY03686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, à titre subsidia

ire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son cons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1805018 du 7 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2018, M. B... C..., représenté par Me Aldeguer, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1805018 du 7 août 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est marié avec Mme E...A..., ressortissante française, depuis plus de trois ans et que leur vie commune est effective et continue ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors dès lors que son épouse, ressortissante française, est handicapée avec des troubles épileptiques nécessitant un traitement lourd et sa présence quotidienne et que leur vie commune est effective et continue ;

s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an,

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

s'agissant de l'assignation à résidence,

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les perspectives de son éloignement n'ont jamais été justifiées ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

1. En premier lieu, il ressort du rapport d'enquête de communauté de vie du 12 avril 2016 effectuée par un agent de la circonscription de sécurité publique de Bourgoin-Jallieu que le domicile déclaré par M. C..., né le 23 janvier 1973, et par son épouse, Mme E...A..., née le 19 juin 1985 et mère de trois enfants mineurs issus de trois unions différentes et autres que son mariage avec M. C..., comporte un rez-de-chaussée sommairement meublé d'une table, d'un placard de cuisine, d'un canapé et d'un poste de télévision, un premier étage comportant, outre plusieurs cartons empilés de vêtements sur le palier, une chambre avec salle de bain et toilettes uniquement meublée d'un lit de deux places à même le sol et sur le palier et un deuxième étage comportant une chambre sans autre meuble que deux matelas d'une place et un sommier enchevêtrés. Il ressort du même rapport d'enquête que, lors de leurs auditions respectives, les époux C...se sont bornés à indiquer qu'ils " s'étaient connus en gare de Grenoble en septembre 2013 " et qu'ils " avaient été présentés par un ami de M. C... ", sans précision sur le nom et l'adresse de cette personne, que Mme A... épouse C...ne connaissait pas la profession de son mari ni son lieu de travail et qu'elle avait préparé ses réponses sur un morceau de papier. Les pièces produites par M. C... tant en première instance qu'en appel ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête précité selon lesquelles les deux époux ne semblent pas se connaître ni vivre ensemble régulièrement. Dans ces conditions, la communauté de vie entre M. C... et son épouse, de nationalité française, a cessé depuis leur mariage. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. En second lieu, il est constant que M. C..., ressortissant algérien né le 23 janvier1973, est entré en France le 6 juin 2013 et a, dès lors, vécu jusqu'à l'âge de quarante ans dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses six frères et ses deux soeurs. Ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse a cessé depuis leur mariage. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée obligeant M. C... à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

3. En premier lieu, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur l'assignation à résidence :

6. En premier lieu, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ".

9. Il est constant que M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 2 août 2018 par le préfet de l'Isère. Par suite, la décision contestée du même jour assignant l'intéressé à résidence ne méconnaît pas les dispositions précitées du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fins d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme D...et MmeF..., premiers conseillers.

Lu en audience publique le 23 mai 2019.

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N° 18LY03686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03686
Date de la décision : 23/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-23;18ly03686 ?
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