Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I - Par une requête n° 1607666, M. et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Métropole de Lyon à verser à leur enfant D...une somme de 69 410 euros au titre des préjudices qu'il a subis et de leur verser une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016 et de leur capitalisation.
II - Par une requête n° 1800151, M. et Mme F...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Métropole de Lyon a refusé de les relever de la prescription quadriennale sur le fondement de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 ;
2°) d'enjoindre au président de la Métropole de Lyon de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1607666-1800151 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et MmeB....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, M. et Mme F...B..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607666-1800151 du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Métropole de Lyon a refusé de les relever de la prescription quadriennale sur le fondement de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 ;
3°) de condamner la Métropole de Lyon à verser à leur enfant D...une somme de 69 410 euros au titre des préjudices qu'il a subis et de leur verser une somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la Métropole de Lyon à payer à M. et Mme B...en réparation de leur préjudice moral une somme de 5 000 euros à chacun avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable en date du 1er août 2016 et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon le versement à leur conseil d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 2226 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, prévoyant qu'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé, sont applicables au litige ;
- le tribunal a violé les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conjugués à l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention en jugeant l'action des requérants prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 alors que leur action en réparation d'un préjudice corporel est soumise à la prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil ;
- le tribunal a violé les dispositions de l'article 3 de la loi du 3 décembre 1968 en fixant le point de départ de la prescription quadriennale au 12 décembre 2010, date de consolidation de l'état du jeune D...B... ; les requérants n'ont pas eu connaissance de l'existence de leur créance et celle de leur enfant jusqu'à ce que le placement de celui-ci ne soit levé et qu'il retourne auprès d'eux ; ils doivent être regardés comme ignorant l'existence de leur créance et celle de leur enfant ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation puisque le fait qu'ils ont conservé l'exercice de l'autorité parentale sur le jeune D...ne suffit pas à écarter leur impossibilité d'agir du fait du placement de l'enfant ; de même, ils n'ont pas été informés de l'accident de leur fils dès sa survenance ;
- c'est à tort que le tribunal a circonscrit l'applicabilité de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 à la seule impossibilité matérielle alors qu'ils ont invoqué leur impossibilité morale d'agir à l'encontre de l'institution ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit relatif à la méconnaissance de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 alors qu'ils démontrent leur impossibilité d'agir contre l'institution, justifiant l'absence de saisine dans le délai de quatre ans suivant la date du préjudice subi par leur enfant ; en outre, le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ;
- le refus de relèvement de prescription est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation contrairement ce qu'a décidé le tribunal ; la surdité totale de leur enfant étant imputable à la chute du 1er avril 2010, les conséquences du refus de relèvement de la prescription quadriennale sur la situation de l'enfant sont manifestement excessives ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen fondé sur la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car la décision implicite de refus de relèvement de prescription quadriennale est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; en outre, le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point ;
- la décision de refus de relèvement de prescription quadriennale méconnait le principe de réparation intégrale du préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2019, la Métropole de Lyon, représentée par Me Romanet-Duteil, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ne démontrent pas que le jugement serait irrégulier ;
- les premiers juges ont répondu au moyen des requérants relatifs à l'application de l'article 2226 du code civil dans sa nouvelle rédaction ;
- le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en retenant comme point de départ de la prescription quadriennale la date de consolidation de l'état de santé de leur fils ; Mme et M. B... ont toujours été informés de l'évolution de l'état de santé de leur enfant et des résultats des examens pratiqués ;
- le point de départ du délai de prescription est la date de consolidation de l'état de santé de D...; Mme et M. B...ont toujours été informés de l'évolution de l'état de santé de leur enfant et des résultats des examens pratiqués ; dès 2010, ils ont été informés de la surdité totale à gauche de l'enfant ;
- il ne dispose d'aucun élément postérieur au transfert de la prise en charge de l'enfant par les services de l'Isère ; M. et Mme B...détiennent l'ensemble des éléments médicaux qu'eux seuls ont pu légalement obtenir ;
- dans le cadre du placement, les parents continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale ; M. et Mme B...ne peuvent alors invoquer une impossibilité juridique ou morale d'agir ;
- il résulte de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 qu'une collectivité publique est dans l'obligation d'opposer la prescription quadriennale lorsque les conditions sont réunies et qu'elle reste libre de relever ou non cette prescription lorsqu'une demande est formulée ; les causes de suspension de la prescription au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 sont inopérantes lorsqu'elles sont dirigés contre une décision de refus de demande de relèvement ;
- la nature ou l'origine du préjudice de la victime est indifférente ; les circonstances de la chute et sa nature accidentelle ainsi que le contexte de sa survenance lui permettaient de refuser la demande de relèvement ;
- le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'encontre d'une décision de refus d'une mesure gracieuse ;
- les demandes indemnitaires sont surévaluées ;
- le lien de causalité entre la chute et le préjudice scolaire n'est pas établi et le préjudice d'agrément n'est pas établi ;
- la demande d'indemnisation à hauteur de 15 000 euros n'est pas explicitée et est nouvelle en appel ; les parents ne sauraient invoquer le retard psychologique pour demander une indemnisation de leur préjudice dès lors que ce retard n'est pas en lien avec la chute de l'enfant ;
Par un arrêt du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. et Mme B....
M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Romanet-Duteil, avocat de la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. D...B..., né le 2 août 2005, a été confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Rhône par une ordonnance du tribunal de grande instance de Lyon en date du 2 janvier 2009. Le 1er avril 2010, alors qu'il était placé auprès de l'institut départemental de l'enfance et de la famille C...dépendant de la Métropole de Lyon, le jeune D...a été blessé alors qu'il était dans les bras de sa psychomotricienne qui descendait les escaliers et a chuté avec l'enfant en trébuchant sur la dernière marche. Il a été transporté aux urgences pédiatriques de l'Hôpital femme-mère-enfant de Bron, où une fracture de la mastoïde gauche a été diagnostiquée nécessitant un suivi par un oto-rhino-laryngologiste (ORL). Lors de la consultation du docteur A...le 14 juin 2010, celui-ci a mis en évidence une " otoémission absente à gauche ". Par courrier du 1er août 2016, M. et Mme B...ont saisi le département du Rhône d'une demande indemnitaire en vue de la réparation des préjudices subis par leur enfant et par eux-mêmes à la suite de sa chute dans l'escalier. Cette demande a été transmise par le département à la Métropole de Lyon qui, depuis le 1er janvier 2015, exerce sur le territoire métropolitain l'ensemble des droits et des obligations incombant antérieurement au département du Rhône. Par un nouveau courrier reçu par la Métropole le 13 octobre 2017, M. et Mme B...ont demandé le relèvement de la prescription quadriennale qui leur avait été opposée. Imputant les préjudices subis à une faute de la psychomotricienne, M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la désignation d'un expert. Par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise confiée au docteur E...qui a déposé son rapport le 15 mai 2017. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la Métropole de Lyon à les indemniser des préjudices subis et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de refus de relèvement de la prescription quadriennale opposée par la Métropole de Lyon.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif de Lyon, en indiquant au point 5 du jugement que les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 sont applicables à la créance que M. et Mme B...estiment détenir sur la Métropole de Lyon et que les requérants, qui avaient été informés de l'accident de leur fils dès sa survenance, ne pouvaient se prévaloir de l'ignorance légitime de leur créance ou de l'impossibilité matérielle d'agir au seul motif du placement de l'enfant alors qu'ils conservaient l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, a implicitement mais nécessairement répondu aux moyens tirés de ce que les dispositions de l'article 2226 du code civil étaient applicables au litige et qu'ils étaient dans l'impossibilité d'agir compte tenu du placement de leur enfant. Dès lors, il n'a pas omis de répondre à ce moyen et n'a donc pas entaché d'irrégularité son jugement.
3. Le tribunal administratif de Lyon a également suffisamment motivé son jugement en indiquant que la décision refusant le relèvement de la prescription quadriennale ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu des circonstances de l'espèce. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " et aux termes de l'article 2 de ladite loi " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) ". En outre, l'article 3 de ladite loi dispose : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". D'une part, les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s'appliquent à toute créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité à l'exclusion des dispositions de l'article 2226 du code civil. Le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. D'autre part, il résulte de l'article 3 de ladite loi que le délai de la prescription quadriennale ne commence à courir qu'à compter de la connaissance par la victime de l'existence et de l'étendue du dommage ainsi que de son origine.
5. Il résulte de l'instruction que le jeune D...B...a été placé judiciairement auprès de l'institut départemental de l'enfance et de la famille C...de janvier 2009 à mai 2010, puis a été confié au service de l'aide sociale à l'enfant relevant du département de l'Isère jusqu'à l'ordonnance du 16 octobre 2015 par laquelle le juge des enfants du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné la levée du placement de l'enfant. Lors de la chute survenue le 1er avril 2010, M. et MmeB..., qui avaient conservé l'autorité parentale sur leur enfant, ont été immédiatement prévenus par l'institut de l'accident dont il avait été victime et ont ainsi pu lui téléphoner lors de son hospitalisation. Le résumé de séjour en soins continus dressé par un interne du service des urgences pédiatriques de l'hôpital femme-mère-enfant de Bron, adressé uniquement au médecin de l'institut dans lequel était placé l'enfant, a fait état de ce que " la fracture de la mastoïde gauche est d'évolution favorable mais nécessite un suivi ORL ". Ce n'est qu'à l'occasion de ce suivi que le docteurA..., ORL, a diagnostiqué une " otoémission absente à gauche " confirmée par un nouvel examen le 12 décembre 2010. L'expert a fixé la date de consolidation de l'état de santé de D...B...au 12 décembre 2010.
6. La Métropole de Lyon, en se bornant à faire valoir que les parents avaient conservé l'autorité parentale lors du placement de leur enfant et qu'ils étaient informés de l'état de santé de celui-ci, notamment de sa surdité totale de l'oreille gauche, ne démontre pas, en l'absence de tout commencement de preuve, que l'information quant à cette surdité a bien été portée à la connaissance des parents à compter du diagnostic posé par le docteur A...et ce alors que le placement d'un enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance a pour effet de transférer à la Métropole la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge. Seul le courrier du 21 mars 2012 par lequel le département de l'Isère a demandé aux parents de l'enfant de signer un formulaire de demande d'augmentation du temps d'auxiliaire de vie scolaire pour accompagner D...et qui fait état de " sa surdité totale d'une oreille " permet d'établir que M. et Mme B...avaient connaissance de l'étendue du dommage subi par le jeune D...à compter de la réception de ce courrier, soit au plus tôt le 22 mars 2012. En conséquence, le délai de prescription quadriennale de la créance a commencé à courir à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont réceptionné ce courrier, soit à compter du 1er janvier 2013. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que le point de départ de la prescription quadriennale prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 devait être fixé au 1er janvier 2011 et que la demande indemnitaire préalable du 1er août 2016 présentée par les époux B...n'avait pu interrompre le délai de prescription de leur créance et a rejeté pour ce motif leurs prétentions indemnitaires.
7. Par voie de conséquence, c'est également à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de relèvement de la prescription quadriennale au motif qu'elle n'était pas entachée d'erreur de droit, alors que la Métropole de Lyon ne pouvait se prévaloir de la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ainsi qu'il vient d'être dit.
8. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...à l'appui de leurs conclusions indemnitaires.
9. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont la Métropole se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages qu'il cause aux tiers. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Si par une ordonnance du 2 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a confié D...B..., alors âgé de trois ans, au service départemental de l'aide sociale à l'enfance du Rhône qui l'a placé auprès de l'institut départemental de l'enfance et de la familleC..., M. et Mme B...ne peuvent soutenir que la responsabilité sans faute de la Métropole de Lyon serait engagée dès lors que le jeune D...B...n'a pas la qualité de tiers.
10. Toutefois, la responsabilité de la Métropole de Lyon est susceptible, le cas échéant, d'être engagée, en raison des éventuelles fautes commises par cette dernière dans l'accueil du jeune enfant à raison de ses négligences dans l'exercice de la mission de surveillance administrative et sanitaire qui lui incombe au titre du service d'aide sociale à l'enfance.
11. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et en l'absence de toute précision quant aux circonstances de l'accident, que la psychomotricienne aurait commis un défaut de surveillance ou un manquement à une obligation de sécurité en portant dans ses bras le jeune D...B...alors qu'elle descendait l'escalier de l'institut, ou qu'elle aurait chuté dans l'escalier par suite d'un défaut d'attention ou d'une imprudence qui présenterait un caractère fautif. Par suite, aucun manquement fautif n'est de nature à engager la responsabilité de la Métropole de Lyon.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande indemnitaire et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la Métropole de Lyon refusant de les relever de la prescription quadriennale.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite de la Métropole de Lyon refusant de relever les époux B...de la prescription quadriennale est annulée.
Article 2 : Le jugement du 17 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...B..., à la Métropole de Lyon, aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Isère et du Rhône et au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2019.
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N° 18LY02002