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23/05/2019 | FRANCE | N°17LY04013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2019, 17LY04013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 avril 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réex

aminer sa demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 avril 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre sous astreinte au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1703617 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017, M. D... C..., représenté par la SELARL BS2A Avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1703617 du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 avril 2017 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour,

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour contesté méconnaît le b) du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il est à la charge de ses parents qui ont la nationalité française ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et le 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, dès lors qu'il vit en France auprès de ses parents et de ses trois frères qui ont tous la nationalité française et avec son épouse, de nationalité algérienne, et leurs deux enfants, lesquels sont privés de leur père par la décision en litige ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les observations de Me Bescou, avocat (SELARL BS2A Avocats associés), pour M. C...,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Lyon.

2. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) / b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / (...) ".

3. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a refusé de délivrer à M. C... un certificat de résidence en qualité de descendant de français à charge aux motifs qu'il dispose de ressources pour subvenir à ses besoins en Algérie et qu'il ne prouve pas être isolé en Algérie.

4. Ce dernier motif, tiré de l'absence d'isolement de l'intéressé dans son pays d'origine, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus de certificat de résidence en qualité de descendant de français à charge.

5. Toutefois, il ressort d'un courrier électronique adressé au préfet du Rhône par le consulat général de France à Annaba que M. C..., lors du dépôt de sa demande de visa de court séjour, a produit une attestation de travail certifiant qu'il était employé comme " administrateur système " depuis juin 2014 à l'agence de Sétif du Crédit populaire d'Algérie, et qu'il était titulaire d'un compte bancaire au sein de cette agence. Si M. C... allègue qu'il est peu probable qu'il ait été maintenu dans ses fonctions ou qu'il ait conservé un poste d'administrateur au sein de cet établissement dès lors qu'il est parti en France en novembre 2015, il ne verse au dossier aucune pièce susceptible de contredire les mentions de ce courrier électronique. Dans ces conditions, M. C..., qui n'est ainsi pas dépourvu de ressources propres, ne justifie pas être à la charge effective de ses parents, alors même que ces derniers pourraient lui procurer des moyens d'existence suffisants.

6. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de l'existence de ressources suffisantes de l'intéressé pour subvenir à ses besoins en Algérie. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du b) du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

7. En dernier lieu, il est constant que M. C..., ressortissant algérien né le 2 septembre 1985, est entré en France le 8 novembre 2015 et a, dès lors, vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. C... et de son épouse, qui a la même nationalité que lui et qui est également en situation irrégulière en France, accompagnés de leurs deux enfants, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour, qui n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait au regard de stipulations du 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni celles du 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 9 que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme A...et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique le 23 mai 2019.

4

N° 17LY04013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04013
Date de la décision : 23/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-23;17ly04013 ?
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