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23/05/2019 | FRANCE | N°17LY03920

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2019, 17LY03920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1701153 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017, M. A... F..., représenté par Me Paccard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1701153 du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2017 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il vit depuis trois ans et demi en France où il est parfaitement inséré ; en effet, il a travaillé de juillet 2014 à mars 2015, est bénévole au sein de l'association Les Restaurants du Coeur et est suivi régulièrement au centre hospitalier spécialisé Sainte-Marie de Clermont-Ferrand en raison d'une situation psychique difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant algérien né le 9 octobre 1988, s'est marié le 10 novembre 2012 en Algérie avec Mme C...B..., ressortissante française, est entré en France en septembre 2013 sous couvert d'un visa " familleG... " et a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 janvier 2014 au 6 janvier 2015 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. F... et son épouse étant en instance de divorce depuis 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par arrêté du 5 février 2015, à l'exécution duquel il s'est soustrait et qui est devenu définitif à la suite du rejet de son recours contentieux par jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand puis par arrêt du 3 mars 2016 de la cour. S'il a travaillé de juillet 2014 à mars 2015 et est bénévole au sein de l'association Les Restaurants du Coeur, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour démontrer son intégration sociale et professionnelle en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour du 7 février 2017 n'a pas porté au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

2. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Me Paccard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme D...et MmeE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique le 23 mai 2019.

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N° 17LY03920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03920
Date de la décision : 23/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-23;17ly03920 ?
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