La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2019 | FRANCE | N°17LY00601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 mai 2019, 17LY00601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. Michel, représenté par la SELARL Auverjuris, a demandé le 2 mars 2015 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2015 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice et le secrétaire d'Etat au budget ont fixé à hauteur de 19 532,18 euros la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat qui lui a été allouée ;

2°) d'enjoindre aux ministres de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compte

r de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. Michel, représenté par la SELARL Auverjuris, a demandé le 2 mars 2015 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2015 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice et le secrétaire d'Etat au budget ont fixé à hauteur de 19 532,18 euros la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat qui lui a été allouée ;

2°) d'enjoindre aux ministres de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500438 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. Michel.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 février 2017, M. Michel, représenté par la SELARL Auverjuris, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2015 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice et le secrétaire d'Etat au budget ont fixé à hauteur de 19 532,18 euros la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat qui lui a été allouée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a produit des justificatifs à l'administration de sa demande et le ministre dans ses écritures contentieuses devant le tribunal administratif a mentionné les sommes qu'il a demandé et la part retenue par l'administration à la suite de l'avis de la commission ;

- la décision du 14 janvier 2015 est entachée d'une erreur de droit car l'administration, y compris dans le cadre d'une appréciation souveraine, reste soumise a minima au contrôle restreint du juge administratif sur les sommes à allouer ;

- la fixation de l'indemnité est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'explique pas les raisons l'ayant amenée à ne pas suivre l'avis de la commission sur les montants à allouer et les raisons expliquant la discordance entre les pertes subies et le chiffrage retenu ; quel que soit le type de contentieux, un taux de perte de 19 % est reconnu comme constituant une anomalie ;

Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2019, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- suite à l'annulation pour défaut de motivation de la décision du 18 juillet 2012 allouant à M. Michel une somme de 19 532,18 euros au titre de la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat, une nouvelle décision a été prise laquelle est dûment motivée ;

- M. Michel n'a produit aucun justificatif des sommes demandées en première instance comme l'a constaté à juste titre le tribunal administratif et il n'appartient pas à l'administration de produire des pièces, la charge de la preuve incombant au demandeur ; le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 ne prévoit pas le remboursement intégral des frais mais seulement une aide ;

- la seconde fraction de cette aide à l'adaptation est facultative et ne constitue pas un remboursement intégral des conséquences financières de la réforme ; elle est subordonnée à des projets d'investissements et à des dépenses directement liés à un projet spécifique ; l'examen d'une demande par la commission chargée d'émettre un avis n'implique pas nécessairement l'octroi de cette seconde fraction ; la décision du 14 janvier 2015 indique la logique retenue par les ministres : prise en compte des dépenses récurrentes sur une période de 3 ans alors que la commission avait proposé une somme sur la base d'une période de 5 ans et le demandeur avait indiqué une période de 7 ans ; l'avis de la commission est purement consultatif ;

- il n'existe pas d'erreur manifeste d'appréciation du montant alloué car contrairement à ce qu'indique le requérant, lui a été allouée une somme correspondant au tiers de sa demande et non pas seulement 19 % et car la décision explique pour chaque poste de dépense, le raisonnement de l'administration ; la commission n'a pas retenu les intérêts d'emprunts ; les ministres ont choisi de ne prendre en compte que les dépenses renouvelables ou récurrentes sur une période de 3 ans ; cette aide ne constitue pas une indemnité ou la réparation d'un quelconque préjudice ; nulle personne n'a droit au maintien de l'implantation géographique des juridictions ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ;

- le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ;

- l'arrêté du 29 juillet 2008 pris pour l'application des articles 4 et 6 du décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le décret du 15 février 2008 a supprimé à compter du 31 décembre 2010 le tribunal de grande instance de Riom et a rattaché son ressort à celui de Clermont-Ferrand. M. Michel, avocat, inscrit à compter de l'année 1989 au barreau de Riom, commune dans laquelle il avait installé son cabinet principal d'avocat, a demandé le bénéfice de l'aide à l'adaptation de la profession d'avocat prévue par les dispositions du décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 susvisé. Par un arrêté du ministre de la justice du 14 octobre 2008, il a obtenu, au titre de la première fraction de cette aide, l'allocation d'une somme de 10 000 euros. M. Michel, par demande du 30 décembre 2010, a sollicité, sur le même fondement, l'attribution au titre de la seconde fraction d'une aide d'un montant de 98 097,09 euros. Après avis de la commission d'aide à l'adaptation, M. Michel s'est vu allouer par décision conjointe du 18 juillet 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat une somme de 19 532,18 euros, déduction faite de la somme de 10 000 euros accordée au titre de la première fraction. A la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, pour défaut de motivation, de cette décision du 18 juillet 2012, une nouvelle décision a été prise le 14 janvier 2015 par la garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et par le secrétaire d'Etat au budget portant attribution de la même somme de 19 532,18 euros au titre de la seconde fraction. M. Michel, retraité depuis la fin de l'année 2015, relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 14 janvier 2015.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 29 juillet 2008 : "L'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression d'un tribunal de grande instance est composée de deux fractions. /La première fraction est attribuée à tout avocat (...) qui en fait la demande dans les limites et conditions fixées aux articles 3 et 4. /La seconde fraction peut être attribuée à tout avocat mentionné à l'article 1er qui en fait la demande dans les conditions fixées aux articles 5 à 9. ". L'article 5 du même décret prévoit que : " La seconde fraction peut être attribuée à l'avocat qui présente un projet d'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance et justifiant devoir financer des investissements et d'autres dépenses directement liés à la réalisation de ce projet. /Aucune aide ne peut être attribuée au titre de la seconde fraction si le montant total des investissements et des autres dépenses reconnus justifiés dans les conditions prévues à l'article 7 est inférieur ou égal au montant de l'aide attribuée au titre de la première fraction. ". Enfin aux termes de l'article 7 du même décret : " La décision est prise conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget au vu de l'appréciation, par une commission, de l'intérêt du projet au regard de l'objectif d'adaptation de l'exercice de l'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance, de la justification des investissements et des autres dépenses dont il fait état et d'une évaluation, par cette commission, du montant de l'aide susceptible d'être attribuée au titre de la seconde fraction ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'octroi de la seconde fraction de l'aide qu'elles instituent n'a pas pour objet d'indemniser les avocats de l'ensemble des conséquences qui pourraient résulter de la fermeture d'un tribunal de grande instance ni de les rembourser de l'intégralité des frais engagés en vue de l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression d'un tribunal de grande instance. L'octroi de cette seconde fraction, pour lequel l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation, est subordonné à plusieurs conditions précises, au nombre desquelles figurent la présentation par l'avocat d'un projet d'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance, le demandeur devant justifier devoir financer des investissements et d'autres dépenses directement liés à la réalisation de ce projet et de la nécessité de justifier d'un montant total d'investissements ou de dépenses en lien avec le projet d'adaptation supérieur au montant de l'aide accordée au titre de la première fraction. L'instruction de ce projet est soumise à la commission mise en place à cet effet qui émet un avis au regard de critères tenant à l'intérêt du projet d'adaptation aux conséquences de la réforme et des justificatifs des investissements et des autres dépenses dont le demandeur.

4. En premier lieu, le requérant soutient que cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration s'est crue libre d'allouer la somme de son choix sans avoir à respecter les dispositions du décret du 29 juillet 2008 et sans être soumise au contrôle du juge administratif.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision en litige que ce moyen manque en fait, dès lors que, conformément aux dispositions des articles 2, 5 et 7 précitées du décret du 29 juillet 2008, l'administration a pris connaissance de l'avis de la commission, lequel est seulement consultatif, puis a analysé le projet d'adaptation de M. Michel et a procédé, compte tenu des éléments en sa possession, à l'évaluation de la somme susceptible de lui être allouée dans le cadre de cette demande de seconde fraction de cette aide.

6. En second lieu, M. Michel fait valoir que cette décision du 14 janvier 2015 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en tant qu'elle fixe à 19 532,10 euros la somme lui étant allouée alors qu'il demandait 98 097,09 euros et que la commission avait préconisé dans son avis l'allocation d'une somme de 33 058,98 euros, soit un montant de 43 058,98 euros dont était déduit une somme de 10 000 euros correspondant à la première fraction de l'aide perçue. Au soutien de ce moyen, il produit en appel son dossier de demande de la seconde fraction faisant état de la nécessité de maintenir un cabinet à Riom et d'occuper des surfaces plus importantes en location à Clermont-Ferrand et décrivant les coûts de ce projet d'investissements à Clermont-Ferrand avec un certain nombre de justificatifs de dépenses.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'avant toute décision de suppression du tribunal de grande instance de Riom, M. Michel louait déjà des locaux dans un immeuble situé au 26 place Delille à Clermont-Ferrand. Dans le cadre de son projet d'adaptation, il a mentionné avoir fait le choix de louer un étage supplémentaire, à savoir le troisième étage droit de cet immeuble, dès lors que les locaux situés au premier étage, qu'il occupait, étaient d'une superficie insuffisante pour accueillir un avocat et une secrétaire, dont la localisation à Clermont-Ferrand était rendue nécessaire par la suppression du tribunal de grande instance de Riom à la fin décembre 2010.

8. D'une part, suite aux mesures d'instruction menées par la cour, le requérant, se borne à indiquer avoir affecté, à compter du 1er juillet 2009, une surface totale de 70 m2 de ce 3eme étage à une secrétaire, à un avocat et à une salle d'attente. Alors que mention est faite sur le bail qu'il peut sous-louer une partie de ce 3ème étage, il n'apporte aucun élément concernant la superficie totale du troisième étage et ne produit aucune pièce probante de nature à établir un lien de causalité direct entre la suppression du tribunal de grande instance de Riom et les sommes demandées à l'administration correspondant à l'intégralité du loyer de ce 3eme étage à savoir 5 400 euros par an soit 37 800 euros pour 7 années de loyers. En ce qui concerne les frais dits de " matériels de bureaux ", M. Michel se borne à produire à l'appui de sa demande d'aide formulée le 30 décembre 2010 des factures de matériels et de consommables toutes datées de 2009 ou réglées avant mars 2010 soit avant la suppression du tribunal de grande instance de Riom et n'apporte aucune autre explication dans le cadre de ses écritures contentieuses entre le lien de causalité entre de telles factures et la suppression du tribunal de grande instance de Riom à la fin décembre 2010. Si un câblage et la mise en place de trois prises au troisième étage figurent sur une facture prévisionnelle du 30 juin 2009 et peuvent être regardés comme étant en lien avec l'installation d'une secrétaire et d'un avocat au troisième étage, le requérant n'apporte, s'agissant du standard téléphonique et des postes téléphoniques afférents, aucune précision sur le déploiement effectif de ces nouveaux matériels qui aurait été lié exclusivement à la suppression du tribunal de grande instance de Riom. Par suite, M. Michel ne justifie pas que les postes de dépenses mentionnés dans sa demande d'aide du 30 décembre 2010 correspondants à l'intégralité du loyer et des charges locatives du troisième étage, aux frais d'acquisition d'un standard téléphonique pour le troisième étage et à la mise en réseau de ce troisième étage ainsi que les frais de consommables soient exclusivement en lien avec la suppression du tribunal de grande instance de Riom à la fin décembre 2010.

9. D'autre part, en se bornant à indiquer dans sa demande d'aide que l'indemnisation doit se calculer sur la base de sept années " correspondant à la réalisation d'un cabinet " alors que les dispositions du décret du 29 juillet 2008 ne prévoit pas un tel mode de calcul, le requérant ne conteste pas utilement l'analyse portée par l'administration sur un calcul soit de manière forfaitaire telle que préconisée par la commission pour certains postes de dépenses soit correspondant à trois années des investissements et dépenses engagés pour les postes qu'elle a retenu au final comme susceptibles d'ouvrir droit à une aide dans le cadre de la seconde fraction d'aide à l'adaptation.

10. Dans ces conditions, en ne retenant pas certains postes comme les charges locatives ou les frais d'emprunt, en procédant sur la base de l'avis de la commission à un calcul forfaitaire notamment pour les frais de nettoyage de bureaux ou pour les frais de déplacement domicile-travail pour la secrétaire et en retenant une indemnisation sur une période de 3 ans et non de 4 ou 5 ans pour les postes relatifs aux loyers ou les frais de déplacement d'un avocat, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en fixant ainsi, après déduction de la première fraction de 10 000 euros, le montant de la seconde fraction de l'aide à la somme de 19 532,18 euros.

11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...Michel, à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme Cottier et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 mai 2019.

2

N° 17LY00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00601
Date de la décision : 23/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-04-04-01 Juridictions administratives et judiciaires. Magistrats et auxiliaires de la justice. Auxiliaires de la justice. Avocats.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : SELARL AUVERJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-23;17ly00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award