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21/05/2019 | FRANCE | N°17LY02070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 17LY02070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 34 500 euros en réparation des préjudices causés par son refus de prendre en charge les frais de sa formation à l'Institut de formation des cadres de santé de Grenoble ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402806 du 28 mars 2017, le tribunal administratif

de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 34 500 euros en réparation des préjudices causés par son refus de prendre en charge les frais de sa formation à l'Institut de formation des cadres de santé de Grenoble ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402806 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, MmeD..., représentée par Me Bonzy (société d'avocats Gumuschian Roguet Bonzy), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mars 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une indemnité de 34 500 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- la responsabilité du centre hospitalier est engagée en l'absence de motif de son refus de prise en charge de ses frais de formation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle ne démontrait pas que ce refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a subi un préjudice financier, un préjudice moral et un préjudice lié à la perte d'avantages qui justifient que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser une indemnité de 34 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, représenté par Me A...(E...et Associés), avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable ou, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me Bonzy, avocat pour Mme D...et celles de Me Berlottier Merle, avocat, pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., recrutée en qualité d'infirmière titulaire par le centre hospitalier universitaire de Grenoble le 20 juillet 2009, a, en mai 2011, réussi le concours d'entrée à l'Institut de formation des cadres de santé (IFCS). Elle a demandé au centre hospitalier de prendre en charge le financement, dans le cadre des " études promotionnelles " inscrites au plan de formation de l'établissement, ses frais de scolarité. Cette demande a été rejetée par décision du 8 juin 2011. Après avoir demandé un report de scolarité sur l'année 2012, Mme D...a sollicité à nouveau l'établissement hospitalier, lequel a rejeté une nouvelle fois sa demande par décision du 10 avril 2012. Elle a alors sollicité sa mise en disponibilité pour la période du 3 septembre 2012 au 30 juin 2013 afin de pouvoir effectuer les études envisagées, qu'elle a financées seule. Elle a saisi le centre hospitalier universitaire de Grenoble d'une demande indemnitaire préalable par courrier du 27 janvier 2014, reçu le 29. Par un jugement n° 1402806 du 28 mars 2017, dont Mme D...relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité de 34 500 euros en réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de ses refus de financer sa scolarité.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En premier lieu, si les décisions du 10 juin 2011 et du 10 avril 2012 rejetant la demande de Mme D...sont dépourvues de motivation, il résulte de l'instruction que, par courrier du 15 mai 2012, le centre hospitalier universitaire de Grenoble lui a fait connaître les motifs de ces décisions, fondées sur son rang de classement au concours d'entrée à l'IFCS, insuffisant au regard du nombre de financements accordés. Par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d'illégalité fautive pour n'être pas motivées.

3. En second lieu, il résulte de la charte sur les études promotionnelles signée le 10 août 2010 entre le centre hospitalier et les formations syndicales représentatives que les bourses d'études promotionnelles sont attribuées en suivant l'ordre de classement au concours et que les candidats qui, comme MmeD..., ont obtenu un report de scolarité sur l'année suivante, ne bénéficient d'une priorité qu'en cas de maternité, de maladie grave ou par nécessité de service. La requérante ne conteste pas que son rang de classement en 2011 et en 2012 ne lui permettait pas de bénéficier d'une bourse d'études et n'invoque aucune nécessité de service qui aurait justifié qu'elle fût considérée comme prioritaire en 2012. De même, elle ne contredit pas les allégations de l'établissement hospitalier selon lesquelles le reliquat de 85 000 euros dégagé sur l'ensemble des actions de formation au titre de l'année 2011, d'une part ne lui aurait pas permis, s'il avait été réaffecté au financement des seules études promotionnelles pour 2011, de bénéficier d'une bourse d'études, eu égard à son rang de classement et, d'autre part, ne lui aurait pas davantage permis, pour le même motif, de compter au nombre des quatorze bénéficiaires d'un financement en 2012 alors même que ce reliquat a été intégralement affecté à l'enveloppe des études promotionnelles pour 2012.

4. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de ses bonnes évaluations annuelles et de celles qui accompagnent ses demandes de financement, il est constant que ce critère ne figure pas parmi ceux qui ont été retenus dans la charte des études promotionnelles, dont il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'elle ne serait pas conforme au décret du 21 août 2008. Il suit de là que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Enfin, il résulte de l'instruction que la charte des études promotionnelles a été présentée en comité technique d'établissement le 25 mai 2010, que des notes de service datées des 3 février 2011 et 5 juin 2012 indiquent les modalités de financement des études promotionnelles pour 2011 et 2012, que l'information du personnel en la matière est assurée au moyen du comité technique d'établissement et d'une commission de formation continue comprenant dix représentants du personnel, consultée sur le plan de formation, sur les demandes de formation des agents et chargée d'examiner le bilan de formation de l'année écoulée. Dans ces conditions, Mme D...n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute en s'abstenant de délivrer une information suffisante sur les modalités selon lesquelles les bourses d'études promotionnelles sont accordées.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le refus du centre hospitalier universitaire de Grenoble de prendre en charge ses frais de scolarité est entaché d'une illégalité fautive ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à lui verser une indemnité de 34 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 500 euros. Ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme D...au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera une somme de 500 euros au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes et à Mme B...D....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Pierre Thierry, premier-conseiller,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

5

N° 17LY02070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02070
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986).

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Règles communes.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GUMUSCHIAN ROGUET BONZY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-21;17ly02070 ?
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